Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C5JU
AFFAIRE : S.C.I. DE LA BUCAILLE, [L]
C/
S.C.I. RIP MAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.C.I. DE LA BUCAILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [T] [L] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.C.I. RIP MAX
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 20 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [T] [L] veuve [X] et la SCI de la Bucaille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [T] [L] veuve [X], sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à CHERBOURG (50100), cadastré n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] est exploitée à usage de places de parking louées.
Cet ensemble immobilier jouxte les immeubles appartenant à la SCI RIP MAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [W] [P], situés aux :
- [Adresse 5] à [Localité 4], dont l’assise de propriété est la suivante : sections BC cadastrées N° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- [Adresse 6] à [Localité 4], cadastré N°[Cadastre 9].
Le plan cadastral indique que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] est située au [Adresse 7].
Madame [X] rappelait à Madame [P], par courrier recommandé avec avis de réception du 09 février 2024, son obligation d’entretien et les risques résultant de la chute de pierres du mur pignon de la maison [Adresse 8] sur les véhicules stationnant sur le parking de la parcelle [Cadastre 3], outre une gouttière et une descente d’eau fuyarde implantée sur la même parcelle.
La SCI de la Bucaille et Madame [T] [L] veuve [X] faisaient dresser par Maître [R], commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 12 février 2024. Il y était fait état de :
-la présence d’éclats de pierre de pays et des restes de joints sur le parking au pied du mur du pignon ouest de l’immeuble s’accédant par le [Adresse 9], cadastré n°[Cadastre 9],
-d’une descente d’évacuation des eaux pluviales raccordée à un regard sur la parcelle cadatrée n°[Cadastre 3].
Saisi par Madame [X], le conciliateur de justice parvenait à un accord partiel entre Madame [X] et Madame [P], le 21 mars 2024. Il était convenu que Madame [P] ferait entreprendre les travaux de restauration de la gouttière et de la descente d’eau donnant sur le parking, mais que « pour le reste (reprise de la cheminée, de la rive du mur du pignon donnant sur le parking occasionnant les chutes de pierres, prise en charge de la facture de curage de la gouttière…), les parties [n’étaient] pas parvenues à se concilier ».
Dans ces circonstances, la SCI DE LA BUCAILLE et Madame [T] [L] veuve [X] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025, la SCI RIP MAX, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des immeubles litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. Elles sollicitent également de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
À l’audience, la SCI DE LA BUCAILLE et Madame [T] [L] veuve [X], représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, elles dénoncent l’absence d’entretien des immeubles appartenant à la défenderesse.
En défense, la SCI RIP MAX, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, sollicite de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle conteste son défaut d’entretien en produisant les factures de rénovation et réparation réalisées à la suite du procès-verbal d’accord partiel. Par ailleurs, elle fait valoir que les pièces produites aux débats par les demanderesses ne démontrent pas les désordres allégués demeurent en ce que, d’une part, le procès-verbal versé aux débats date de février 2024 soit près de deux ans avant l’audience, d’autre part, de ce que plusieurs pièces concernent la situation antérieure au procès-verbal. Elle produit aux débats des clichés photographiques de la situation actuelle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
SUR CE,
-Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la SCI RIP MAX a acquis auprès de la SCI DE LA BUCAILLE l’ensemble immobilier comprenant notamment une maison d’habitation, cadastrée n°[Cadastre 9] située au [Adresse 6] et l’immeuble dont l’assise de propriété comprend les sections BC cadastrées N° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situé au [Adresse 5] à CHERBOURG.
Il ressort du procès-verbal du 12 février 2024 que les désordres suivants ont été constatés:
-la présence de multiples éclats de pierres de pays ainsi que des restes de joints jonchant le pied du pignon de l’immeuble situé au [Adresse 10], ainsi que la porosité de la maçonnerie,
-à droite dudit pignon, une partie de la descente d’évacuation d’eaux pluviales raccordée à la gouttière de l’immeuble se trouvvant au [Adresse 11] appartenant à Madame [X].
Il ressort cependant du plan cadastral que le pignon litigieux correspond à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] située au [Adresse 6], tandis que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] correspond au [Adresse 7], désormais partie de l’assise de propriété du [Adresse 5], selon attestation rectificative du 17 décembre 2002, de Maître [H], notaire à [Localité 5].
Or, la SCI RIP MAX produit aux débats une première facture du 31 octobre 2024 établie par l’entreprise [K] [Z] relative à l’installation d’un échaffaudage, “au piquetage et grattage des morceaux du dessus de mur qui se détachent”, à la réalisation d’un ciment sur le dessus du mur afin de le rendre étanche sur toute la longueur”. Il est également produit une seconde facture de la même entreprise du 2 novembre 2024 faisant état de la “réparation de la goutière donnant sur le parking et la pose d’un bas de gouttière en fonte pour protéger contre les chocs puis pose de crochets de fixation”.
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés par commissaire de justice ont fait l’objet d’un entretien par un professionnel. Or, les demandeurs ne produisent au soutien de leur demande d’expertise aucun élément sur la persistence des désordres invoqués sur la base de constats et de photographies actualisées. À cet égard, il convient de relever que les photos correspondant aux pièces n°3 et n°4 des demandeurs ne sont ni datées, ni sourcées et et ne permettent pas de savoir à quel immeuble elles s’appliquent de sorte qu’elles ne sont pas de nature à établir la réalité des désordres invoqués.
Dès lors qu’il n’est pas établi la réalité de désordres subsistants à ce jour, les demanderesses ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
-Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l'espèce de condamner les demanderesses aux dépens de la présente instance, et il est équitable de les condamner à payer à la défenderesse une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI DE LA BUCAILLE et Madame [T] [L] veuve [X] en l’absence de motif légitime ;
CONDAMNONS la SCI DE LA BUCAILLE et Madame [T] [L] veuve [X] à payer à la SCI RIP MAX la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DE LA BUCAILLE et Madame [T] [L] veuve [X] aux entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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