Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/464
Rôle N° RG 21/09946 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXQT
[Z] [R]
C/
[I] [Y] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia GABORIT
Me Pierre ARNOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03688.
APPELANTE
Madame [Z] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009274 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 06 Octobre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Madame [I] [Y] épouse [G]
née le 09 Septembre 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un arrêt du 19 octobre 2017, prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu l'état d'enclave de plusieurs parcelles situées sur la commune de [Adresse 3] et mis à la charge de madame [Z] [R] la réalisation d'une rampe d'accès afin de rejoindre ces terrains, telle que préconisée par expertise judiciaire, ce dans les 8 mois de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour, passé ce délai pour une durée de 6 mois.
L'arrêt a été signifié le 16 novembre 2017.
Madame [Y] épouse [G] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] en liquidation de cette condamnation, et ce magistrat, par décision du 22 juin 2021 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 27 000 euros sur les six mois du 17 juillet 2018 au 17 janvier 2019,
- condamné madame [R] à payer cette somme,
- rejeté une demande d'astreinte définitive,
- condamné madame [R] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Il retenait qu'il ne pouvait pas modifier la décision de la cour d'appel de sorte que les arguments de madame [R] selon lesquels il n'y avait pas d'enclave ou elle ne pouvait obtenir l'autorisation des travaux par la mairie, ne pouvaient être retenus par le juge de l'exécution, outre le fait que le dossier qui lui était présenté ne permettait pas de prendre connaissance de toute l'expertise et de s'assurer que les travaux présentés à la mairie par madame [R] étaient ceux de l'expertise, en particulier concernant la pente du chemin mentionnée à 17 % au lieu de 5 % dans l'expertise, de sorte qu'ils ne paraissaient pas correspondre.
Madame [R] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 1er juillet 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé, madame [R] demande à la cour de :
Vu l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu l'arrêté du 20 décembre 2017 pris par le Maire de la Commune de [Localité 2],
-Infirmer le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
* dire qu'elle a effectué dès le 4 décembre 2017 une déclaration de travaux auprès de la mairie de [Localité 2] aux fins de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
* Rappeler le refus opposé par le Maire de [Localité 2] aux travaux préconisés,
* dire l'impossibilité pour elle de réaliser les travaux ordonnés par la Cour d'appel en raison d'une cause étrangère,
Par conséquent,
* supprimer l'astreinte ordonnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de l'impossibilité pour Madame [R] de réaliser les travaux ordonnés par la Cour d'appel en raison d'une cause étrangère,
* débouter Madame [I] [Y] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner madame [I] [Y] épouse [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamner madame [I] [Y] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution.
Madame [R] soutient qu'elle se heurte à une impossibilité d'exécution en raison du refus de la mairie d'accepter les travaux. Il s'agit là pour elle d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui justifie la suppression de l'astreinte. Elle justifie du dossier déposé auprès de la mairie afin d'obtenir l'autorisation des travaux. Elle propose à nouveau de démontrer, au moyen d'un procés verbal de constat du 17 octobre 2019 que les terrains ne sont pas enclavés et que l'on peut y accéder.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé, madame [Y] épouse [G] demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 45 et s de Ia Loi du 09.07.1991 ;
Vu notamment les dispositions des 66 et s du Décret d'appIication du 31.07.1992;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2017;
- débouter Madame [Z] [R] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse, sauf en qu'il a débouté madame [I] [Y] épouse [G] de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte,
Statuant de nouveau,
- fixer une nouvelle astreinte définitive,
- condamner madame [Z] [R] à réaliser la rampe d'accès préconisée par l'expert sous peine d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce, pendant une période de 6 mois,
En tout état de cause :
- condamner madame [Z] [R] à payer à madame [I] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lorsqu'elle a habité sa propriété, voisine de la sienne, madame [R] en a modifié l'accès en 2010, ignorant ainsi une servitude de passage datant du 15 mars 1961 et bouché par des travaux de surélévation et de terrassement leur propre chemin d'accès depuis la route de l'ancien chemin de fer. La création d'une butte leur a ainsi interdit l'utilisation de leur chemin. L'enclave des terrains a été définitivement jugée, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Le refus de la mairie n'est nullement insurmontable, il appartenait à madame [R] de le contester ou se rapprocher de l'expert judiciaire pour trouver une solution alternative. Les éléments du dossier faisant état d'une pente à 17 % font douter que la déclaration de travaux corresponde aux conclusions de l'expert judiciaire, d'autant qu'en 2010 lorsqu'elle a modifié la situation des lieux, madame [R] n'a demandé d'autorisation à personne, créant ainsi l'enclave. La résistance de l'appelante la prive de la jouissance de son bien depuis plus de 10 ans, il convient donc de faire droit à la demande d'astreinte définitive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces produites qu'un débat complet sur le fond de l'affaire s'est déroulé entre les parties tant sur l'état d'enclave que sur l'existence d'une servitude de passage. Ainsi, par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse avait écarté l'existence d'une enclave ou d'une servitude de passage et refusé l'instauration d'une expertise. Mais, la cour d'appel d'Aix en Provence en a infirmé les termes et après avoir ordonné une mesure d'instruction le 6 mai 2016 visant notamment à confirmer ou non l'enclave et éventuellement à proposer une solution d'accès à mettre en oeuvre, a par un nouvel arrêt du 19 octobre 2017 :
- retenu l'existence d'une enclave après avoir indiqué que le chemin communal évoqué par madame [R] comme pouvant servir d'accès étant inexistant sur le terrain, s'agissant d'une cardière,
- admis que les travaux réalisés par madame [R] en janvier 2010 étaient à l'origine de la difficulté en ayant supprimé la praticabilité du chemin d'accès depuis l'ancienne gare, existant jusqu'à la propriété [Y], ce depuis plus de 30 ans d'usage continu de sorte qu'il était prescrit en son assiette,
- condamné madame [R] à la suite de cette voie de fait, à réaliser la rampe d'accès préconisée par l'expert judiciaire, monsieur [H], dans les 8 mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 6 mois,
- autorisé madame [G] à défaut d'exécution des travaux dans ledit délai à réaliser elle même la rampe d'accès, aux frais de madame [R] qui était condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts pour la privation d'accès à l'immeuble enclavé durant plusieurs mois, et à 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié par acte d'huissier de justice en date du 16 novembre 2017.
La Cour de cassation le 7 février 2019, a rejeté le pourvoi qu'avait formé madame [R] à l'encontre de cette décision.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il convient également de rappeler que le juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, ne peut se substituer au juge du fond et modifier la portée de ses décisions. La démarche procédurale de madame [R] est de remettre en cause l'état d'enclave, notamment au moyen d'un procés verbal de constat de Me [T], du 17 octobre 2019, de soutenir qu'un accès carrosable existe en déportant le passage sur un chemin et une aire communaux, ce qui serait ignorer totalement la portée de l'arrêt prononcé le 19 octobre 2017 dont les dispositions ont été rappelées ci- dessus.
Elle communique en pièce 5 la déclaration préalable de travaux déposée à la mairie le 4 décembre 2017, avec le plan qui lui correspond selon courrier de monsieur le maire de la commune, M. [D], en date du 10 septembre 2021. Le plan correspond effectivement à l'annexe 2 de l'expertise judiciaire, mais la motivation du refus de travaux de la mairie qui vise une pente à 17 % et un toboggan préjudiciable aux accès par des véhicules de secours, n'est pas compatible avec le plan expertal joint, qui sur la prolongation du chemin qui est préconisée, figurée en hachures rouges, ce pour desservir la propriété [Y], d'une part ne mentionne aucune pente à 17 % mais un projet d'aménagement avec une pente à 5% seulement (encadré à gauche en bas du plan) mais affecte d'une pente à 19 % la partie du chemin qui dessert la propriété [R] elle même, chemin en jaune et non la propriété [Y].
En conséquence, le refus de travaux se rapporte à la partie du chemin existant qui ne concerne pas l'intimée, de sorte que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. En conséquence de quoi l'astreinte liquidée en première instance sera confirmée.
La résistance de madame [R] à la réalisation du chemin, l'argumentation encore présentée à ce jour dans ses conclusions établissent que le prononcé d'une nouvelle astreinte est fondé laquelle sera cependant provisoire, l'autorisation donnée à madame [Y] de réaliser les travaux la contraignant cependant à en avancer le coût ce qui peut justifier un certain délai à les réaliser et sa volonté d'éviter un tel recours.
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la charge de madame [R] afin de la contraindre à exécuter les termes de l'arrêt du 19 octobre 2017 et à réaliser la rampe d'accès préconisée par l'expert judiciaire, monsieur [H] pour desservir la propriété [Y], une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui courra pendant 8 mois passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE madame [R] à payer à madame [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [R] aux entiers dépens d'appel étant rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est inutile au stade de l'arrêt.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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