Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04684 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI2V
Madame [D] [E]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°19/02849) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 10 août 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
INTIMÉES :
1 - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
2 -CIPAV prise en la personne de son directeur domicillié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 31 octobre 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 29 novembre 2016, pour un montant de 9 552,80 euros concernant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015.
Le 20 décembre 2016, Mme [E] a saisi la tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne s'est déclaré incompétent pour connaître de cette opposition au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux.
Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré l'opposition de Mme [E] irrecevable comme forclose,
jugé que la contrainte du 31 octobre 2016 produira les effets d'un jugement exécutoire,
condamné Mme [E] à verser à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte, de recouvrement et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 août 2021, Mme [E] a relevé appel nullité de ce jugement.
Mme [E] n'a pas conclu, mais elle était présente à l'audience.
Par conclusions déposées le 21 février 2022, la CIPAV sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 800 euros, outre des frais de recouvrement.
Dans ses dernières écritures remises le 22 février 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire de confirmer le jugement et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'appel nullité
Ainsi que le relève l'URSSAF, la voie de l'appel nullité est ouverte à la double condition cumulative que la décision attaquée soit insuceptible de recours et entâchée d'excès de pouvoir.
Mme [E] a formé un appel nullité d'un jugement rendu en premier ressort susceptible d'appel. La première condition de l'appel nullité n'est donc pas remplie en l'espèce.
S'agissant de la condition relative à l'excès de pouvoir, le moyen soutenu par l'appelante selon lequel le tribunal aurait fait preuve de partialité en refusant de d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées est inopérant dés lors que les premiers juges ont fondé leur décision sur les règles en vigueur interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne aux termes desquelles les organismes de sécurité sociale lesquels ne constituent pas des entreprises au sens des articles 102, 105, 106, 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cette deuxième condition n'étant pas remplie, l'appel nullité doit être déclaré irrecevable.
Mme [E] tenue aux dépens sera condamnée au paiement à L'URSSAF Centre Val de Loire et à la CIPAV d'une somme de 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l'appel nullité irrecevable
Condamne Mme [E] à payer à L'URSSAF Centre Val de Loire et à la CIPAV, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [E] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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