Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00521 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOG
N° MINUTE
JUGEMENT DU 27 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 14 juin 2023 devant ce tribunal par Madame [Z] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 5 juin 2023 par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 16.273,95 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ;
Attendu que l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a indiqué à l’audience du 28 février 2024 qu’elle se désistait de l’instance eu égard à la radiation de la cotisante au 30 juin 2021 ; Que l'opposante, représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande de frais irrépétibles (pour un montant de 1.500,00 euros) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE qui n’appelle pas d’acceptation comme formé à l’audience dans le cadre d’une procédure orale ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Que les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - le tribunal retenant en particulier que l’extrait KBis de la SARL [5] mentionnant une dissolution à compter du 30 juin 2021 n’a été communiqué qu’en cours d’instance et que l’opposante faisait état dans son recours d’une autre société dont elle tirait ses revenus - ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-521 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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