Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°341
N° RG 20/01959 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSJP
Mme [P] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Me [V] [H] - MEMBRE DE LA SELARL [V] [H] M.J.O.
S.A.R.L. LES MAISONS LIBRES
S.C.P. DELPHINE RAYMOND
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAUVAIN
Me BAILLY
Copie délivrée
le :
à : Me Frederic BLANC
LES MAISONS LIBRES
SCP Delphine RAYMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le 13 Octobre 1965 à TEXAS (ETATS UNIS)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maria SEVERIN LE FOURN de la SELASU LEXVOCATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [V] [H] - MEMBRE DE LA SELARL [V] [H] M.J.O. es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POZY [Adresse 3] (marque commerciale BATI DECO)
[Adresse 10]
[Localité 8]
N'ayant pas constituée avocat bien que regulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2020
PARTIES ASSIGNÉES EN APPEL PROVOQUÉ :
S.A.R.L. LES MAISONS LIBRES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 529 641 870, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en appel provoqué à la demande de la SA Allianz Iard par acte d'huissier du 21 juillet 2020 remis à étude
S.C.P. DELPHINE RAYMOND, immatriculée au RCS de la Rochelle sous le n° 385 573 201, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité au siège, agissant ès qualités pour le compte de la société LES MAISONS LIBRES, société en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en appel provoqué à la demande de la SA Allianz Iard par acte d'huissier du 12 novembre 2020, remis à personne habilitée
*******
Madame [P] [O], de nationalité américaine, a acheté un appartement devant faire l'objet d'une rénovation.
La société LES MAISONS LIBRES, représentée par sa gérante Mme [W] [K], ayant une parfaite maîtrise de l'anglais, l'a mise en relation avec la société POZY, exerçant sous l'enseigne BATI DECO.
Un contrat de travaux a été signé entre Mme [O] et la société POZY pour 157.429,59 euros TTC le 22 décembre 2015, complété par des avenants du 20 janvier 2016 (3.014,70 euros HT), du 11 mars 2016 (10.206,52 euros HT), du 23 février 2016 (5.528,85 euros HT) et du 10 mars 2016 (7.357,75 euros HT), pour des travaux supplémentaires.
Après avoir accumulé un important retard, l'entreprise a abandonné le chantier.
Après plusieurs mises en demeure, Mme [O] a fait effectuer un constat d'huissier le 20 février 2017.
Le 22 février 2017, la société LES MAISONS LIBRES a déclaré le sinistre à l'assureur de la société POZY, soit la compagnie ALLIANZ IARD, qui a décliné sa garantie.
Le montant total des paiements effectués par Mme [O] atteint la somme de 186.147,32 euros.
La société POZY a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et Me [H] désigné comme mandataire judiciaire.
Mme [O] a déclaré une créance du 107.412,38 euros, correspondant tant à des malfaçons qu'à des non-façons.
Par acte du 22 janvier 2019, Mme [O] a assigné Me [H] ès-qualité et la société ALLIANZ IARD ; cette dernière a appelé en intervention forcée la société LES MAISONS LIBRES, lui reprochant d'être intervenue comme maître d'oeuvre.
Par jugement du 06 mars 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé recevable l'action de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société POZI, formée contre la société LES MAISONS LIBRES représentée par Madame [K],
- fixé la créance de Madame [P] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société POZI, à la somme de 107 412,38 euros, au titre des travaux de reprise nécessaires pour la mise en conformité de 1'appartement objet du litige, majorés des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2016, date de la mise en demeure,
- fixé la créance de Madame [P] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société POZI, à la somme de 5 053,56 euros au titre des honoraires de l'Expert,
- fixé la créance de Madame [P] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société POZI, à la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts dus à l'inexécution par cette première de ses obligations et à l'abandon du chantier litigieux,
- jugé que les garanties d'assurance responsabilité civile souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD par la société POZI ne sauraient trouver leur application dans l'espèce,
- jugé la société ALLIANZ IARD hors de cause,
- débouté Madame [P] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
- débouté la société ALLIANZ IARD de ses autres demandes fins et conclusions,
- débouté la société LES MAISONS LIBRES de sa demande de mise hors de cause dans tous les cas,
- jugé que chaque partie devra supporter ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- jugé que les dépens seront supportés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire de la SAS POZI dont frais de Greffe liquides à l78,82 euros toutes taxes comprises.
Appelante de ce jugement, Mme [O], par conclusions du 16 octobre 2020, a demandé que la Cour :
- infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes,
- dise que le préjudice de Madame [O] est couvert en sa totalité par le contrat d'assurance ALLIANZ IARD,
- condamne l'assureur ALLIANZ IARD à indemniser la totalité du préjudice subi par Madame [O],
- condamne ALLIANZ à être solidairement tenue avec la société POZY, représentée par son liquidateur Maître [H] et à payer la totalité des sommes demandées par Mme [O] à savoir la somme de 174 930 euros conformément au rapport d'expertise,
- condamne ALLIANZ au même titre que la société POZY, représentée par son liquidateur Maître [H], et dire qu'ils sont solidairement tenus à payer la totalité des sommes avancées par Madame [O] pour les frais d'expertise à savoir 5 053,56 euros,
- condamne ALLIANZ au même titre que la Société POZY, représentée par son liquidateur Maître [H], et dire quils sont solidairement tenus à indemniser le préjudice économique subi par MADAME [O] à savoir la somme de 10 000 euros,
- condamne ALLIANZ au même titre que la société POZY représentée par son liquidateur Maître [H], solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamne ALLIANZ au même titre que la société POZY la société POZY, représentée par son liquidateur Maître [H], solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et débours d'appel.
Par conclusions du 14 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a demandé que la Cour :
- confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en ce
qu'il a :
o Jugé recevable l'action de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société POZY, formée contre la société LES MAISONS LIBRES, représentée par Madame [K],
o Jugé que les garanties d'assurances responsabilité civile souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD par la société POZI ne sauraient trouver leur application en l'espèce,
o Jugé la société ALLIANZ IARD hors de cause,
o Débouté Madame [P] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
o Débouté la société LES MAISONS LIBRES de sa demande de mise hors de cause dans tous les cas,
- infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en ce qu'il a :
o Fixé la créance de Madame [P] [O] à la somme de 107 412.38 euros, au titre des travaux de reprise nécessaires pour la conformité de l'appartement objet du litige,
o Fixé la créance de Madame [P] [O] à la somme de 10 000euros au titre des dommages et intérêts dus à l'inexécution par la société POZY de ses obligations et à l'abandon de chantier,
o Débouté la société ALLIANZ IARD de ses autres demandes, fins et conclusions,
o Jugé que chaque partie devra supporter ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal,
o dise que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables,
o prononce la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ IARD,
o déboute Madame [O], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,
- à titre subsidiaire :
o rapporte à de plus justes proportions la demande de Madame [O] au titre des travaux réparatoires,
o constate que la Compagnie ALLIANZ IARD n'a pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'habiter son logement allégué par Madame [O],
o dise que la compagnie ALLIANZ IARD pourra opposer et déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ses franchises et plafonds contractuels, tels que stipulés au contrat :
- au titre de la garantie A « Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception », la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à solliciter à l'encontre de la société POZY (prise en la personne de son mandataire) et à l'ensemble des parties, l'application de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
- au titre de la garantie B « responsabilité civile de l'entreprise », la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à solliciter à l'encontre de la société POZZY (prise en la personne de son mandataire) et à l'ensemble des parties l'application de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros au jour du sinistre et un maximum de 3 200 euros,
- au titre de la garantie D «responsabilité civile décennale », la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à solliciter à l'encontre de la société POZY (prise en la personne de son mandataire) l'application de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
- au titre de la garantie E « garanties complémentaires à la responsabilité décennale », la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à solliciter à l'encontre de la société POZY (prise en la personne de son mandataire) et à l'ensemble des parties l'application de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
o condamne la société LES MAISONS LIBRES à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 50% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ce tant au titre du principal qu'au titre des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts
- déclare le jugement à intervenir opposable à la SCP DELPHINE RAYMOND ' es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MAISONS LIBRES,
- ordonne l'inscription au passif du redressement de la Société LES MAISONS LIBRES de la somme de 205 983.56 euros, valablement déclarée.
- condamne toute partie succombante à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamne les mêmes aux entiers dépens.
La SELARL [V] [H] représentée par Me [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société POZY n'a pas constitué avocat.
La SCP DELPHINE RAYMOND ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MAISONS LIBRES, appelée en appel provoqué par la société ALLIANZ, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour relève que la liquidation judiciaire de la société POZY n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée devant la Cour.
Les dispositions la concernant sont donc définitives, la société ALLIANZ n'ayant pas qualité pour demander l'infirmation des dispositions ayant fixé la créance de Mme [O] à son passif.
Sur les demandes de Mme [O] :
Mme [O] a acquis un lot de copropriété dans ce qui était antérieurement un immeuble de bureau de la Banque de France.
Une rénovation lourde était donc à prévoir, pour créer un logement à usage d'habitation dans ce lot.
Ce type de rénovation est assimilable à la création d'un ouvrage et ouvre droit aux garanties prévues par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La société POZY, entreprise générale de bâtiment, était chargée de tous les lots de la rénovation.
Le contrat d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale souscrit par la société POZY auprès de la compagnie ALLIANZ est un contrat d'assurance classique en matière de bâtiment.
Synthétiquement :
- il garantit l'entreprise des dommages qu'elle pourrait causer aux tiers ou aux existants durant l'exécution des travaux,
- il garantit le maitre de l'ouvrage des désordres définis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- il ne garantit pas l'achèvement des travaux non plus que les malfaçons et non-façons qui ne portent pas atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage.
L'attestation d'assurance versée aux débats reprend précisément les garanties souscrites et n'est en aucun cas trompeuse.
Le contrat avec la société POZY a été conclu le 22 décembre 2015.
L'entreprise a abandonné le chantier au début du mois de l'année 2017.
Au mois de mars 2017, elle a été convoquée à sa réception mais ne s'y est pas présentée. Un procès-verbal listant de nombreuses réserves a été établi le 21 mars 2017 par Mme [K], en sa qualité de représentante de Mme [O].
L'examen du rapport d'expertise judiciaire démontre que les préjudices subis par Mme [O] sont de deux ordres :
- de très nombreux travaux sont restés inachevés ou ont été de façont visible très mal réalisés alors qu'ils avaient été payés, et le montant des travaux de remise en état s'élève à la somme de 142.534,13 euros HT,
- les travaux d'aménagement des pièces humides ont été réalisés sans étanchéité et sont susceptibles de porter atteinte à la solidité des planchers de l'immeuble dans un délai décennal; la peinture des murs a été mise en oeuvre sans isolation thermique, portant atteinte à la destination à usage de logement de l'ouvrage; les coûts de remise en état pour ces deux postes sont de 32.396 euros HT, avec un taux de TVA à examiner poste par poste.
Le principal préjudice de Mme [O] réside donc dans le fait d'avoir payé des travaux qui étaient inachevés ou visiblement très mal réalisés, sans que les circonstances l'ayant conduite à payer ces travaux si visiblement inachevés ou mal réalisés (cf procès-verbal de réception) soient connues.
En tout état de cause, la société ALLIANZ ne garantit pas l'achèvement du chantier et ne peut être tenue de garantir des malfaçons ne portant pas atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.
Ces non-façons et inachèvement ne sont pas garantis.
A l'examen du procès-verbal de réception, sont réservées les mauvaises mises en oeuvre de certaines peintures et des carrelages dans leurs aspects esthétiques: manque d'alignement, défauts de planéité ou joints non faits pour les carrelages, taches de peinture sur les parquets et tuyaux, peinture non conforme à la commande.
En revanche, ne sont pas réservés les supports, soit l'absence d'isolation thermique pour les murs et l'absence de revêtements d'étanchéité pour les carrrelages des pièces humides.
Selon pour l'expert, ces non-façons auront pour conséquence immédiate une atteinte à la destination du logement s'agissant de l'irrespect de la réglementation en matière thermique, et dans les dix années, une atteinte à la solidité du logement, s'agissant du risque de corrosion des aciers et de pourriture des bois présents dans les planchers, non protégés par un revêtement d'isolation.
Ces désordres, non réservés, sont dès lors de ceux prévus par les dispositions de l'article 1792 du code civil et doivent être garantis par la société ALLIANZ.
Celle-ci est à ce titre condamnée à payer à Mme [O] la somme de 32.396 euros HT outre la TVA applicable au taux de 10%, ce taux étant le taux moyen appliqué en cas de travaux dans un local d'habitation.
Elle garantira la société POZY du paiement des frais d'expertise judiciaire, que le premier juge a fixé à son passif plutôt que de les inclure dans les dépens, à hauteur de 5.053,56 euros.
Mme [O] a avancé ses frais, nécessaires pour faire valoir ses droits, et ces débours sont un préjudice immatériel consécutif à des dommages garantis.
Le préjudice de jouissance de Mme [O] est la conséquence du cumul des quelques désordres garantis avec de très nombreux autres désordres, non garantis par la société .
Pour ce motif, il sera garanti par la compagnie ALLIANZ hauteur de 3.000 euros uniquement.
S'agissant des frais d'expertise et du préjudice de jouissance, la franchise contractuelle de 10% dans la limite de 3.200 euros est opposable à Mme [O], les dommages immatériels ne relevant pas de l'assurance obligatoire.
Les demandes de la société ALLIANZ :
En matière d'assurance obligatoire, la franchise est inopposable à la victime.
S'agissant de la demande de fixation au passif de la société POZY, aucune déclaration de créance n'est justifiée.
La demande est rejetée.
S'agissant des demandes formées contre la société LES MAISONS LIBRES gérée par Mme [K], Mme [O], contre ses propres intérêts, a toujours contesté lui avoir confié une mission de maîtrise d'oeuvre, indiquant lui avoir uniquement confié la traduction des pièces contratuelles et savoir qu'elle avait perçu de la société POZY une commission comme apporteur d'affaire.
Son rôle dans le déroulement du chantier et surtout dans la validation des factures d'acomptes adressées par la société POZY à Mme [O] pour des travaux non réalisés n'est pas démontré et il n'a pas été justifié par exemple que des situations de travaux émises par la société POZY ait porté son visa et aient conduit Mme [O] à payer pour des travaux non réalisés.
Sa condamnation à garantir la société ALLIANZ ne peut être fondée uniquement sur des suspiscions de l'expert quant à l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre
La demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La compagnie ALLIANZ, qui succombe, supportera les dépens d'appel et paiera à Mme [O] une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Cour, dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société ALLIANZ IARD hors de cause et débouté Mme [O] de toutes les prétentions émises à son encontre.
Statuant à nouveau :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [P] [O] la somme de 32.396 euros HT et outre une TVA de 10% sur ce montant.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] les sommes de 5.053,56 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, et de 3.000 euros de préjudice de jouissance, dont à déduire une franchise de 10% limitée à 3.200 euros.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,