Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIO6
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie PAILLER
- Madame [K] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 07 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00676.
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P], auto-entrepreneuse de 2010 à 2018, bénéficie d'une pension retraite depuis le 1er octobre 2018, versée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Par courrier du 7 novembre 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande en rectification de ses points de retraite complémentaire, en revalorisation de sa pension de retraite complémentaire et en versement des arrérages de pension afférents à cette revalorisation.
Par courrier du 21 janvier 2020, la commission a notifié sa décision tendant à déclarer la contestation irrecevable.
En réponse à cette décision, Mme [P] a, par courrier du 29 janvier 2020, de nouveau saisi la commission de recours amiable des mêmes fins.
Par courrier du 26 février 2020, la commission a indiqué confirmer les termes de l'irrecevabilité prononcée à l'occasion de son courrier du 21 janvier 2020.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2020, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, d'un recours tendant à voir condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à liquider sa pension de retraite complémentaire calculée sur la base de 408 points, à lui régler les arrérages dus depuis le 1er octobre 2018, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclarer la contestation de Mme [P] recevable et bien fondée,
- dit que sur la période d'affiliation 2010 à 2018, Mme [P] a acquis 408 points au titre de la retraite complémentaire,
- condamné la caisse à liquider la pension de retraite complémentaire de Mme [P] sur la base de 408 points,
- condamné la caisse à régler à Mme [P] les arrérages de pension de retraite complémentaire dus depuis le 1er octobre 2018,
- condamné la caisse à régler à Mme [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la caisse à régler à Mme [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration d'appel formée par RPVA le 26 avril 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 15 septembre 2021, pour être ré-inscrite à la demande de la caisse, le 14 octobre suivant.
A l'audience du 15 décembre 2022, la caisse appelante se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer le recours de Mme [P] irrecevable pour forclusion,
- déclarer le recours de Mme [P] irrecevable pour défaut de contestation d'une décision préalable,
- subsidiairement, confirmer la décision de la commission de recours amiable et débouter Mme [P] de ses demandes,
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d'abord valoir que la décision contestée devant le tribunal datant du 26 février 2020, la requérante avait jusqu'au 26 avril 2020 pour saisir la juridiction compétente, de sorte que l'instance introduite par requête postérieure est forclose.
Elle fait ensuite valoir qu'en l'absence de décision préalable de l'organisme de sécurité sociale, la requérante ne pouvait valablement saisir la commission de recours amiable, de sorte que la saisine de la juridiction est elle-même irrecevable.
Sur le fond , la caisse explique d'abord que la requérante relève du statut de l'auto-entrepreneur, qu'elle est soumise au régime spécifique dérogatoire au régime classique des professions libérales relevant de la CIPAV et que la détermination de ses points de retraite complémentaire est propre au régime auto-entrepreneur et est distincte selon la période concernée à savoir la période 2010 à 2015 régie par un système de compensation financière de l'Etat en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et des statuts de la CIPAV, et celle à compter de 2016 soumise au seul principe de proportionnalité des droits de retraite aux cotisations versées.
A ce titre, la caisse reprend le détail du calcul des points de retraite complémentaire en précisant la valeur d'achat du point, pour chaque année.
Elle ajoute que l'adhérente n'a pas opté pour le régime classique des professions libérales avec le paiement des cotisations selon les règles de droit commun, étant précisé que l'option est clairement indiquée dans son guide auto-entrepreneur.
Enfin, elle estime, que l'octroi d'une somme forfaitaire à titre de préjudice moral, faute de démontrer le caractère fautif du positionnement de la caisse, n'est pas justifié et considère que la divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse ne saurait caractérisé une faute.
La requérante intimée, dispensée de comparaître à l'audience, se réfère à son courrier daté du 12 mars 2022 reçu au greffe de la cour le 25 mars 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CIPAV à lui régler la somme de 500 euros pour régler les frais engagés consistant notamment dans le déplacement à la cour d'appel et la prise en charge par un aidant à domicile de son conjoint âgé de 95 ans pendant son déplacement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV lorsqu'elle a découvert à la fin de l'année 2019, que la caisse était soupçonnée d'avoir minoré à leur insu les points de retraite complémentaires des auto-entrepreneurs dont elle gérait l'assurance vieillesse.
Elle se fonde sur l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV selon elle, pour démontrer que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminé en fonction de son revenu d'activité. Elle en tire la conclusion que dès lors que de 2010 à 2017, le plafond de revenus d'activité applicable à l'auto-entrepreneur oscillait autour de 33.000 euros, ce qui la faisait relever de la première classe de cotisation attributive de 40 points avant 2013, de 36 points après, et de la deuxième classe attributive de 72 points lorsque celle-ci était passée en 2014 d'un revenu d'environ 40.000 euros à celui de 26.420 euros, de sorte qu'il devait lui être attribué, compte tenu de ses revenus annuels de 2010 à 2018, 408 points.
En considérant que la caisse ne lui a attribué que 191 points, elle calcule que les arrérages qui lui sont dus sont égals à 1.141,42 euros au 1er octobre 2020. Elle précise que la caisse a toujours dissimulé sa comptabilisation de points année par année.
Par ailleurs, elle explique que la minoration de points de retraite entreprise par la caisse, fondée sur une pratique clandestine contraire à son obligation de transparence liée à sa mission de service public, lui a causé un préjudice moral, justifiant sa réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Il résulte de ces dispositions que le recours obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, devant la commission de recours amiable, suppose la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort tant des courriers de contestations des 7 novembre 2019 et 29 janvier 2019
par lesquels Mme [P] a saisi la commission de recours amiable, que de ses conclusions écrites devant la cour, qu'elle a sollicité une majoration des points de retraite attribués sur la période 2010 à 2018 et une revalorisation de sa retraite, directement auprès de la commission de recours amiable, suite à la médiatisation de la pratique de la CIPAV tendant à minorer l'attribution des points de retraite complémentaire à leurs adhérents auto-entrepreneurs, sans soumettre sa demande à la caisse qui n'a pu formuler de refus susceptible de recours.
Aucune décision de la CIPAV concernant l'attribution de points ou le montant de la retraite complémentaire de la requérante susceptible de recours, y compris sous la forme d'un relevé individuel de situation duquel il ressortirait les données relatives aux droits de l'assuré au titre du régime géré par la CIPAV, comme le suppute les premiers juges, n'est produite, ni même invoquée.
En conséquence, le recours devant la commission de recours amiable et l'action subséquente devant le tribunal sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La requérante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'équité commande de rejeter les demandes en frais irrépétibles de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare le recours de Mme [P] irrecevable,
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment