Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice DE KORODI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RXA
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DE KORODI, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/09719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RXA
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 14 novembre 2011, Madame [O] [G] a commandé auprès de la société ARTYS SOLAR la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (ci-après "SOFIAP") a consenti à Madame [O] [G] une offre de crédit le 29 novembre 2011, pour un montant de 19 220,96 euros remboursable en 144 mensualités d'un montant de 217,90 euros, au taux débiteur de 4,90%.
Par jugement en date du 07 décembre 2011, la société ARTYS SOLAR a été radiée.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, Madame [O] [G] a assigné la SOFIAP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en conséquence des irrégularités du bon de commande et de la faute commise dans le déblocage des fonds.
L'affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l'audience du 21 décembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 9 décembre 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [O] [G], représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Condamner la société SOFIAP à lui payer la somme de 30 001,39 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOFIAPCondamner la société SOFIAP à lui payer la somme de 23 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et à la somme de 7 001,39 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés
En tout état de cause :
Débouter la société SOFIAP de ses demandesCondamner la société SOFIAP à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Déclarer l'action de Madame [O] [G] irrecevable en l'absence de la société ARTYS SOLARDéclarer irrecevable comme prescrite l'action de Madame [O] [G]
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [O] [G] de ses demandes
En tout état de cause :
Condamner Madame [O] [G] à lui payer la somme 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires :
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 14 novembre 2011 et du contrat de crédit affecté du le 29 novembre 2011, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016
I - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du vendeur
La SOFIAP soutient que la demande formée à son encontre est une action en nullité déguisée et qu'elle est dès lors irrecevable compte tenu de l'absence, en la cause, de la société ARTYS SOLAR. Madame [O] [G] soutient être recevable en sa demande, sans observation sur ce point.
L'action formée par Madame [O] [G] est une action en responsabilité.
En application de l'article 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de la banque en raison de manquement à ses obligations contractuelles ne nécessite pas de mise en cause du vendeur, s'agissant d'une action autonome.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Madame [O] [G] allègue, au soutien de sa demande principale, que la société SOFIAP a participé au dol et qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds et lors de l'octroi du crédit.
La société SOFIAP oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l'encontre des demandes concernant tant sa responsabilité que la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
1. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Madame [O] [G] soutient que la société SOFIAP a commis une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation nécessaires à sa connaissance de sa rentabilité. Elle fait valoir que ce n'est qu'au jour de l'expertise, diligentée à sa demande, le 24 février 2022, qu'elle a effectivement et concrètement connu des informations relatives à la productivité de l'installation alors même qu'il s'agissait d'une information essentielle et c'est également le même jour qu'elle a compris que la banque avait accepté de financer une opération ruineuse.
La société SOFIAP fait valoir que le point de départ de l'action en nullité débute à la réception de la première facture annuelle d'achat d'électricité émise par le fournisseur d'électricité ; elle relève que la demanderesse ne produit aux débats aucune facture de production d'électricité dont la première est nécessairement intervenue depuis plus de cinq ans.
Sur ce,
L'article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l'espèce le 14 novembre 2011 puisqu'en cas de promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l'acquéreur.
Cependant, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l'installation.
En tout état de cause s'il est admis que le point de départ puisse être reporté au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité, il y a lieu de relever que Madame [O] [G] ne produit aux débats aucune facture dont la première doit remonter à 2012. Le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 24 février 2022, date de l'expertise. Admettre le contraire permettrait à la victime de se prévaloir de sa propre négligence pour retarder la prescription de son action et à rendre l'action imprescriptible.
Au vu des développements qui précèdent, l'action introduite le 08 août 2023 visant à engager la responsabilité de la société SOFIAP sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Madame [O] [G] soutient que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d'un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation et en ne l'informant pas, a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription est celui de la date de consultation de son conseil.
La société SOFIAP estime que l'action en responsabilité à son encontre qui résulterait d'un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l'emprunteur après l'attestation de fin de travaux.
Le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu'à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel "nul n'est censé ignorer la loi" et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l'instauration de délais de prescription.
Au surplus, Madame [O] [G] ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas été en mesure de consulter un avocat avant l'expiration du délai de cinq ans.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, il convient de constater que Madame [O] [G] n'apporte pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'Union Européenne qu'elle serait empêchée d'exercer.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 29 novembre 2011 de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 29 novembre 2016.
Par conséquent, l'action introduite le 08 août 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [O] [G] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l'action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.".
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.
En l'espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 29 novembre 2011, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu'il expirait le 29 novembre 2016.
Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
III - Sur les demandes accessoires
Madame [O] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie par ailleurs de condamner Madame [O] [G] à payer à la société SOFIAP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du vendeur, la société ARTYS SOLAR ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité diligentée contre la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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