Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- [H] [R]
- Me Lilia RAHMOUNI - Tribunal Judiciaire de MARSEILLES
N° de minute : 24/00125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 23/01721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2023, monsieur [H] [R], exerçant en qualité de kinésithérapeute, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 06 décembre 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 193,56 euros correspondant à indu de facturations pour les lots 100, 034 et 028.
L’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 mars 2024 avec une demande d’observation des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles.
Par courriel en date du 15 février 2024, monsieur [H] [R] a adressé un mail au tribunal dans lequel il indique qu’il exerce à [Localité 5] et être surpris de sa convocation au Tribunal dès lors que les frais de déplacement pour se rendre à VERSAILLES dépassent le montant du litige.
À cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, juridiction territorialement compétente pour juger de cette affaire.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)»
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Si, en matière d’opposition à contrainte, l’organisme émetteur de la contrainte est demandeur à l’instance et l’opposant défendeur, en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur forme opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.
En l'espèce, monsieur [H] [R] a indiqué au tribunal, par courriel en date du 15 février 2024, qu’il exercait au [Adresse 2]. Mais surtout, son adresse personnelle est située dans cette même commune. La contrainte qui lui a été notifiée indiquait d’ailleurs bien que le tribunal compétent pour former opposition était celui de Marseille et non celui de Versailles.
Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s'en dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, rendue sur le siège :
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant monsieur [H] [R] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Disons qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par les soins du greffe ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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