Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Michel X..., demeurant résidence Arduinna III, ...,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que par décision du 7 novembre 1995, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli;
Et attendu que ce recours revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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