Texte intégral
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 22 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [G] [D] [K]
née le 21 Octobre 1983 à NGHE AN
de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 22 février 2024 de placement en rétention administrative de Mme [G] [D] [K] ayant pris effet le 22 février 2024 à 19 heures 40 ;
Vu la requête de Mme [G] [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas de Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [G] [D] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [G] [D] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 février 2024 à 19 heures 40 jusqu'au 23 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 12 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas de Calais,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [T] [U] interprète en langue vietnamienne inscrite sur la liste des experts du ressort de la cour d'appel de Paris ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [D] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mémoire en défense de Me Romain DUSSAULT, avocat du barreau de Paris ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [U] interprète en langue vietnamienne entendue par audio-conférence, expert assermenté, de Me Romain DUSSAULT, avocat du barreau de Paris, représentant le Préfet du Pas de Calais, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'article L.741-4 dudit dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La directive n°2011/36 du 5 avril 2011concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui est d'application directe faute d'avoir été transposée dans les délais, prévoit que pour permettre d'exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être victime de traite des êtres humains; que ces mesures doivent permettre d'assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr et des conseils et des informations.
De même la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 et publiée au journal officiel suivant un décret n°2008/1118 du 31 octobre 2008, et donc partie intégrante de notre droit interne, prévoit, en son article 12, cette même obligation, indépendante du permis de séjour, de fournir un hébergement convenable et sûr et une assistance psychologique et matérielle ainsi qu'une obligation d'évaluation de la situation des personnes à tous les stades de la procédure.
Mme [K] se prévaut des dispositions de la convention de Varsovie relative à la lutte contre la traite des êtres humains et fait valoir son état de vulnérabilité en ce qu'elle ne disposait d'aucune liberté d'aller et venir, que les services de police ne l'ont pas utilement questionnée et qu'elle n'a pas compris ce qu'il fallait entendre par hébergement.
Il convient de relever que lors de son interrogation par les services de police, l'appelante a été assistée par une interprète en langue vietnamienne et a répondu librement aux questions posées sans se limiter à des réponses brèves de type 'oui' ou 'non'. Bien au contraire, elle a donné des précisions relatives à sa situation et a indiqué avoir quitté son pays où elle n'a plus de famille sans évoquer la menace de recours ou le recours à la force aux fins d'exploitation comme l'énonce l'article 4a de la convention considérée. Il lui a été aussi explicitement demandé si elle avait vocation à intégrer un réseau de prostitution, ce à quoi elle a répondu par la négative. De plus, elle a refusé tant l'hébergement proposé, sans demander d'autres explications, que la possibilité de disposer d'un délai de réflexion. Enfin, elle n'a pas porté à la connaissance de l'administration d'éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité.
A l'audience, elle n'a pas évoqué de circonstances laissant à penser qu'elle aurait accompli son parcours migratoire de manière forcée ou sous le coup de menaces, seule l'existence d'une dette et la possibilité de réussir ont été avancées. De plus, elle a indiqué avoir erré durant vingt jours à [Localité 2], s'être 'débrouillée toute seule' et avoir perdu ses papiers d'identité en raison d'un vol à l'arraché et non pas parce que ceux-ci lui auraient été confisqués par des passeurs.
Si placée en rétention administrative, elle sollicite 'l'aide de la France', elle n'évoque toutefois pas de danger pour sa personne et continue d'expliquer son départ du Vietnam en raison de conditions de vie difficiles.
Par conséquent, il ne résulte pas des déclarations ci-dessus reprises l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que Mme [K] a été amenée en France dans le cadre d'une traite d'êtres humains.
Le premier juge a en conséquence justement considéré que la procédure de rétention était régulière et que le placement ainsi que le maintien en rétention justifiés, l'appelante ne disposant ni de document d'identité ou de voyage, étant dépourvue de ressources suffisantes et ne possédant pas de résidence stable et effective en France.
L'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 février 2024 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment