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à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03367 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXCC
ARRÊT n° 24/676
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21601207
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me MALAVIALLE avocat pour Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 5 novembre 2015, la CPAM des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [Z] [M] un refus médical de pension d'invalidité au motif que l'affection dont il était atteint avait la même origine que celle motivant l'attribution d'une pension d'incapacité au métier par le RSI le 22 août 2006. L'assuré a alors sollicité la désignation d'un médecin expert, lequel a conclu qu'il n'existait pas au 30 juin 2015 de pathologie autre que celle déjà indemnisée depuis le 22 août 2006. la caisse a notifié un nouveau refus le 9 mai 2016 et l'assuré, après avoir sollicité la désignation d'un conciliateur le 23 juin 2016, a saisi la commission de recours amiable le 24 novembre 2016, laquelle lui a opposé la forclusion suivant décision du 24 novembre 2016.
[2] Contestant cette décision M. [Z] [M] a saisi le 16 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2018, a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 24 novembre 2016 ;
entériné le rapport d'expertise établi par le Dr [N] à la suite de l'examen de M. [Z] [M] le 10 février 2016 et dit n'avoir lieu à désigner un nouvel expert médical ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
[3] Cette décision a été notifiée le 30 mai 2018 à M. [Z] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Z] [M] demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
confirmer qu'il a contesté la décision de recours amiable le 23 juin 2016 et non le 3 novembre 2016 ;
désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de déterminer s'il présentait en 2015 de nouvelles pathologies différentes de celles diagnostiquées en 2006 ;
réserver les dépens.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
rejeter la demande de désignation d'un médecin expert ;
rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la forclusion
[6] La caisse ne soutient plus la forclusion relevée par la commission de recours amiable. Dès lors, le jugement est définitif sur ce point.
2/ Sur la demande d'expertise
[7] Le rapport du Dr [K] [N] rédigé à la suite d'un examen de M. [Z] [M] réalisé le 10 février 2016 était ainsi rédigé :
« Situation personnelle et professionnelle :
Âgé de 46 ans, il indique être sans emploi et non-inscrit à Pôle Emploi. Carreleur de métier, il a été artisan pendant 9 trimestres. Marié avec trois enfants à charge, il réside dans une maison avec étage au sein duquel se trouve le coin nuit. A titre de loisir, il aime les randonnées en montagne, le VTT.
Rappel des faits et évolution :
L'intéressé présente des examens datant de 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010 qui seront pris en compte au sein des antécédents. Le 24/04/2015, IRM du rachis cervical : « ' En résumé, bilan mettant en évidence un rétrécissement des foramens en C6-C7, prédominant à gauche, sur lésion d'uncarthrose' » Le 01/07/2015, IRM lombaire : « ' Indication : bilan de lombalgies, irradiant vers le membre inférieur gauche' En conclusion : absence de hernie discale. Discopathies dégénératives marquées L4-L5 et L5-S1. À ces deux niveaux on retrouve un rétrécissement modéré des foramens droit et gauche' » Le 10/08/2015, IRM du rachis thoracique : « ' Absence d'anomalie significative décelable à l'étage thoracique. Discopathie C6-C7' » Il précise être en proie à un syndrome anxio-dépressif et réaliser actuellement de la kinésithérapie sans amélioration significative. Sur le plan médico-administratif :
' le 05/11/2015, courrier de l'Assurance Maladie pour notification de refus médical d'une pension d'invalidité.
' le 08/03/2016, notification de réduction de pension d'invalidité sur imprimé RSI,
' il dit avoir débuté une formation en septembre 2014 puis avoir reçu prescription d'arrêt des activités professionnelles en avril 2015.
Documents présentés :
Documents précités dans le rappel des faits.
Antécédents :
Le médecin traitant de l'intéressé est le Dr [I]. Ses principaux antécédents comportent :
' des chirurgies lombaires en 1992 et 1998,
' une chirurgie ORL (nez),
' des polypes coliques,
' en 2006, une maladie des griffes du chat,
' lombalgie et cervicalgie depuis 2005-2006.
Son traitement comprend selon une ordonnance du 28/01/2016 : mianserine, HAVLANE (hypnotique), omeprazol, LEXOMIL, VENTOLINE et FLUTIFORM.
Doléances :
Aujourd'hui, à 10 mois de l'arrêt des activités professionnelles, il indique :
' des douleurs diffuses,
' être anxieux et dépressif mais « se raccrocher » à sa famille.
Examen clinique :
Droitier de 46 ans. Poids 84 kg. À l'inspection :
' édentation partielle,
' musculature du tronc conservée,
' surcharge abdominale de type androïde.
La marche est precautionneuse. La marche sur les talons génère une tendance à la rétropulsion. La marche sur les pointes génère un dandinement à droite. L'accroupissement et le relevage nécessitent l'aide au mobilier.
Examen du rachis cervical, absence de modification de la courbure physiologique. Pas de rigidité ou de contracture antalgique des masses musculaires para vertébrales. Palpation des apophyses épineuses indolores. Les réflexes des membres supérieurs sont normaux. La flexion-extension, les inflexions latérales et les rotations sont limités de 50 %.
Examen neurologique, pas d'anomalie de la motricité, de la sensibilité quel qu'en soit le mode ou de la coordination. Tremblements fins des extrémités. Pas de signe de ROMBERG, ni de nystagmus.
Examen du rachis dorso lombaire, cicatrice lombaire de 4 cm à gauche. Absence de modification des courbures physiologiques, pas de saillie des apophyses épineuses, ni de bascule du bassin. Absence de contracture musculaire para vertébrale, palpation des apophyses indolores. En flexion forcée, genoux non fléchis, l'extrémité des doigts est distante du sol de 40 cm. Pas de signe d'atteinte des racines sciatiques, ni de signe de la sonnette, pas de LASEGUE. Au niveau des épaules, l'élévation antérieure est limitée en bilatérale à 110°.
L'humeur est dépressive, associée à une angoisse témoignant d'une anxiété patente. L'attitude est relativement ralentie sans signe de dévalorisation ou idée suicidaire.
SYNTHÈSE ET DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :
Depuis avril 2015, M. [M] a reçu prescription d'arrêt des activités professionnelles. Il n'est pas documenté de prise en charge particulière si ce n'est la réalisation d'examens complémentaires concernant le segment axial et mettant en évidence un processus dégeneratif. Les ordonnances présentées font état de la prescription d'anxiolytique, d'hypnotiques et d'un antidépresseur tétracyclique. La prise en charge psychiatrique éventuelle n'est pas documentée. Aujourd'hui, il indique des symptômes anxieux et dépressifs et des couleurs rachidiennes. L'examen clinique retrouve les symptômes d'une anxiété associés à une limitation fonctionnelle du rachis. En réponse aux questions de la mission : Existe-t-il au 30/06/15 une pathologie autre que celle déjà indemnisée par le RSI depuis le 22/08/2016[sic] ' Selon le document du RSI présenté, sont pris en compte :
' les troubles en rapport avec la maladie des griffes du chat,
' les chirurgies pour hernie inguinale,
' l'arthrose du segment axial sur l'ensemble des étages et les conséquences ci rapportant notamment les lombosciatiques sur hernie discale,
' également, l'aspect psychique est considéré par le médecin conseil du RSI.
Dans ces conditions, je n'ai pas mis en évidence de pathologie autre à ce jour que celles déjà indemnisées par le RSI depuis le 22/08/2016[sic]. »
[8] L'appelant reproche à l'expert d'avoir considéré qu'il n'existait pas, en 2015, d'autres pathologies que celles indemnisées en 2006 par le RSI alors même que courant 2007 il lui avait été diagnostiqué une bartonellose, et qu'en avril et juillet 2015, il lui était diagnostiqué un rétrécissement des foramens en C6-C7 ainsi qu'une discopathie dégénérative marquée L4-L5 et L5-SI, lesquelles pathologies n'avaient été mises en évidence lors des IRM de 2006.
[9] Mais, comme le fait justement valoir la caisse, l'expert a bien pris en compte l'ensemble des éléments produits à ce jour par l'appelant et il a expliqué qu'aucune pathologie n'était apparue depuis 2006 jusqu'à son examen, même si le rapport est entaché d'erreurs de frappes laissant apparaître 2016 au lieu de 2006. L'assuré n'articule aucun critique de nature médicale de la discussion précise menée par l'expert. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
[10] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [Z] [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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