Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3M6
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [C]
né le 28 Février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 août 2025, à 14h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetnat la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 30 Août 2025 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Août 2025, à 20h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 30 août 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [J] [C] à 20h40,
- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 20h14,
- et au préfet de police, à 20h14 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [J] [C] du 31 août 2025, à 09h03, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif par une déclaration d'appel dûment motivée -au visa de l'article R 743-14 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour constate que l'appel du procureur de la République, sur la demande demande d'effet suspensif, n'est pas motivé.
Qu'il convient en conséquence de rejeter la dite demande.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 31 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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