Texte intégral
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYZ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET FERRARO
Me Dorothée MARCHAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00058) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 26 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANT :
M. [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉE :
Société CACI NON LIFE, société d'assurance de droit irlandais mmatriculée auprès de l'Irish Companies Registration Office sous le numéro 306027, dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 7] - IRLANDE, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, sise [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dorothée MARCHAL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] exerçait l'activité principale d'ingénierie, études techniques sous l'enseigne MeTeD K, et est inscrit à ce titre depuis le 1er octobre 2013 au répertoire SIRENE sous le N°378 676 753.
Pour les besoins de son activité, Monsieur [U] [C] avait souscrit auprès du Crédit lyonnais deux prêts :
-le 21 juillet 2017, un prêt d'un montant de 23.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, d'une durée de 48 mois, remboursable à compter du 01/08/2017 par échéances mensuelles, la première d'un montant de 115,00 euros, les 47 suivantes d'un montant de 504,33 euros et la dernière d'un montant de 504,15 euros,
-le 29 novembre 2018, un prêt d'un montant de 11.400 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, d'une durée de 48 mois, remboursable à compter du 09/11/2018 par échéances mensuelles, la première d'un montant de 114,00 euros, les 47 suivantes d'un montant de 250,67 euros et la dernière d'un montant de 250,82 euros.
Lors de la souscription de ces deux prêts, et pour chacun d'eux, Monsieur [U] [C] a adhéré à l'assurance emprunteur pro souscrite par le prêteur auprès de CACI VIE et Caci non-vie couvrant les risques décès ' perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) 'arrêt de travail.
Le 15 janvier 2019, Monsieur [U] [C] a été victime d'un accident de la voie publique. Il a déclaré le sinistre à la société CACI qui en a accusé réception le 24 mai 2019.
Monsieur [U] [C], par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2020, a assigné Caci life Ltd, prise en sa succursale Caci vie, et Caci non life Ltd, prise en sa succursale Caci non-vie afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 26.067,55 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, jour de la demande.
Par jugement rendue le 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
-mis hors de cause la compagnie d'assurance Caci life prise en sa succursale Caci vie,
-déclaré recevables les prétentions formées par la société Caci non life Ltd, prise en sa succursale en France, Caci non vie,
-rejeté l'intégralité des demandes formées par Monsieur [U] [C] à l'encontre de la société Caci non life Ltd, prise en sa succursale en France, Caci non vie,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Caci non life Ltd, prise en sa succursale en France, Caci non vie,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [C], par déclaration en date du 03 juin 2022, a formé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2023, M.[C] demande à la cour de:
-infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
-déclaré recevables les prétentions formées par la société Caci non life Ltd, prise en sa succursale en France, Caci non vie,
-rejeté l'intégralité des demandes formées par Monsieur [U] [C] à l'encontre de la société Caci non life Ltd, prise en sa succursale en France, Caci non vie,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Et jugeant à nouveau,
-condamner la société Caci non-life Ltd, prise en sa succursale Caci non-vie, à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 26.067,55 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, jour de la demande ;
-condamner la société Caci non-life Ltd, prise en sa succursale Caci non-vie, à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Caci non-life Ltd, prise en sa succursale Caci non-vie, aux entiers dépens;
-et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Joseph Ferraro pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, M.[C] énonce que l'opposabilité des documents est subordonnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur.
Il déclare que la clause d'exclusion ne figure pas dans les documents signés (la notice n'est pas signée), qu'elle n'était pas claire en ce qu'il n'est pas fait référence avec précision aux conditions générales concernées et qu'elle n'avait donné lieu à aucune acceptation expresse, le contrat se bornant à constater la « connaissance » des conditions générales par le souscripteur.
Il déclare que le tribunal a confondu les causes du sinistre et les conséquences, que la cause du sinistre déclaré est l'accident du 15 janvier 2019, et que la dépression réactionnelle n'est qu'une conséquence du sinistre et non pas la cause de celui-ci.
Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2022, la société Caci non life, prise en sa succursale en France Caci non vie demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne RG n°21/00058 en toutes ses dispositions ;
A titre liminaire,
-juger les Conditions générales valant notice d'information du contrat « Assurance Emprunteur Pro » parfaitement opposable à Monsieur [U] [C] ;
A titre principal,
-débouter Monsieur [U] [C] de sa demande tendant à obtenir la prise en charge de son sinistre en application de l'exclusion de garantie figurant au sein des Conditions générales valant notice d'information du contrat d'assurance ;
En conséquence,
-débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie d'assurance ;
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [U] [C] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Caci non life rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la signature en bas des conditions particulières suffit à rapporter la preuve de la remise de la notice d'information et par conséquent l'opposabilité à l'adhérent des conditions générales du contrat contenues dans cette notice, la signature de la notice elle-même n'étant pas exigée.
Elle indique qu'est dès lors pleinement opposable à Monsieur [C] le paragraphe « Risques exclus » de la garantie « Arrêt de travail », prévoyant, en caractères gras, que sont exclus de toute garantie : « les sinistres résultant d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d'affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cet arrêt de travail ou si l'adhérent a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ».
Elle énonce que Monsieur [C] a été en arrêt de travail, à compter du 16 août 2019, pour « dépression réactionnelle » puis « dépression sévère ».
Elle déclare qu'il ressort en effet des pièces produites aux débats que le sinistre de Monsieur [C], plus précisément les arrêts de travail qui lui ont été prescrits, ont eu différentes causes jusqu'au 19 août 2019 où l'arrêt de travail n'a été prescrit qu'en raison de « dépression réactionnelle » puis de « dépression sévère ».
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la notice d'information
Il est de jurisprudence constante que la signature en bas des conditions particulières suffit à rapporter la preuve de la remise de la notice d'information et par conséquent l'opposabilité à l'adhérent des conditions générales du contrat contenues dans cette notice, la signature de la notice elle-même n'étant pas exigée.
Pour chacun des deux contrats souscrits, dans le document intitulé proposition d'assurance, à côté de la signature de M.[C], il est indiqué: je déclare 'avoir reçu ce jour la notice d'information, en avoir pris connaissance et en accepter les termes, sous la réserve des garanties auxquelles j'adhère et telles que rappelées ci-dessus, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d'indemnisation'.
Dès lors, M.[C] ne saurait contester cette opposabilité au seul motif qu'il n'a pas signé cette notice.
Sur l'exclusion de garantie
La notice d'information prévoit parmi les risques exclus: 'les sinistres résultant d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou fibromyalgie ou d'affection psychiatrique, neuro-psychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cet arrêt de travail ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle'.
Le questionnaire médical rempli par le médecin traitant de M.[C] mentionne une affection principale, à savoir un accident de voie publique avec cinétique violente et une affection secondaire, à savoir une dépression réactionnelle.
Aucune distinction n'est faite selon la clause litigieuse sur l'origine de la dépression, et contrairement à ce qu'allègue M.[C], le 'sinistre' n'est pas l'accident en tant que tel, qui est seulement le fait générateur, mais le fait pour lui de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle, et ce sinistre là est bien le résultat de sa dépression nerveuse, non couverte par la garantie.
Le jugement sera confirmé.
M.[C] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant ,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,