Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ7V
Code NAC : 30Z
AFFAIRE : S.A.S.U. ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y C/ Société BUROBOUTIC
DEMANDERESSE
La société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 79.800 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 449 877 570, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 90, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
DEFENDERESSE
La société BUROBOUTIC
Société civile de placement collectif immobilier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 967 473, dont le siège social est situé [Adresse 1],représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro B612 011 668, dont le siège social
est situé [Adresse 1], agissant en la
personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Anabelle AUDIC THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 8 avril 2019, la société BUROBOUTIC a consenti à la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 août 2023, la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y a fait assigner en référé la société BUROBOUTIC devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- suspendre les effets de clause résolutoire,
- accorder des délais de paiement à la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y,
- échelonner la dette de la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y sur un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision,
- condamner la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à supporter les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 août 2023
- ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était,
- condamner la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à lui payer par provision la somme de 135 463,98 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal courus à compter de la signification du commandement de payer,
- débouter la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y de toutes ses demandes,
- condamner la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2024, la défenderesse a actualisé la dette locative à la somme de 229 227,06 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 21 juillet 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à payer à la société BUROBOUTIC à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à payer à la société BUROBOUTIC la somme provisionnelle de 229 227,06 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 8 avril 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 21 août 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à payer à la société BUROBOUTIC à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à payer à la société BUROBOUTIC la somme provisionnelle de 229 227,06 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y pourra s’acquitter de la somme de 229 227,06 euros en 24 mensualités égales et successives, la 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer (indemnité d’occupation) courant,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Condamnons la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y à payer à la société BUROBOUTIC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP’Y au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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