Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13542
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF4S
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Octobre 2021
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. ARK MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1005
S.A.S. MELTING SPORTS CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1005
Madame [N] [Z]
élisant domicile chez Me Joëlle MONLOUIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1005
DÉFENDERESSE
UNION AFRICAINE DE RADIODIFFUSION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 5]
SÉNÉGAL
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1002
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/13542
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 par la SAS Ark Média, Mme [N] [Z] et la SAS Melting Sports Consulting à l’Union Africaine de Radiodiffusion;
Vu l’ordonnance de médiation en date du 11 octobre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024 aux termes desquelles la SAS Ark Média, Mme [N] [Z] et la SAS Melting Sports Consulting demandent au juge de la mise en état de :
“ DE CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la procédure enrôlée sous le n° de RG 21/13542.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024 aux termes desquelles l’Union Africaine de Radiodiffusion demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile,
-DONNER ACTE aux demandeurs de leur désistement ;
-DONNER acte à la Société UNION AFRICAINE DE RADIODIFFUSION de ce qu’elle accepte ledit désistement,
-DIRE et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles”;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Ark Média, de Mme [N] [Z] et de la SAS Melting Sports Consulting.
Compte tenu de la proposition formulée dans ses conclusion par l’Union Africaine de Radiodiffusion, chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Ark Média, de Mme [N] [Z] et de la SAS Melting Sports Consulting ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Ark Média, de Mme [N] [Z] et de la SAS Melting Sports Consulting ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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