Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06899 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RGQ
MINUTE:25/1455
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [C]
né le 12 Septembre 1964 à [Localité 4]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [V] [H]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025
Le 09 avril 2021, le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [C].
Le 17 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciairer de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 28 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2025.
A l’audience du 04 Août 2025, Me Lyne LANDR, conseil de Monsieur [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 9 avril 2021 à effet au 9 avril 2021. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 17 février 2025.
L’avis motivé en date du 28 juillet 2025 indique que le patient souffre d’une schizophrénie dysthymique ayant justifié son intégration au sein de l’unité des patients au long cours en mai 2021. Il est relaté une absence de changement du tableau clinique avec persistance du délire de persécution, de grandeur et mystico-religieux. Il est également fait état d’une absence d’adhésion du patient aux soins ainsi qu’une contestation de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, le patient indique qu’il a fait beaucoup de métiers et qu’il a été conduit en psychiatrie pour des délits qu’il n’a pas commis. Toutefois, il dit avoir commis un vol à [Localité 5]. Il ajoute qu’il en psychiatrie depuis 35 ans, qu’on s’est débarrassé de lui en psychiatrie..Il dit être resté mort pendant 4 heures à la suite de la prise d’un médicament, qu’il aurait gagné la coupe du monde de football, s’il n’avait pas eu de difficulté d’ordre psychiatrique. De manière générale, le discours incohérent, décousu et impossible à suivre.
Interrogé sur son hospitalisation il indique que « c’est tranquille à l’hôpital, il faut faire avec. On peut faire des activités ». Il émet également le souhaite rester hospitalisé.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [J] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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