Texte intégral
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJIY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme BANGUI, directrice des services de greffe et de Mme DEVELET, Greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de monsieur [M] alias [P] [F] [S] par jugement du tribunal correctionnel du Mans le 17 juin 2022 ;
Vu l'arrêté du monsieur le préfet de la Sarthe en date du 10 octobre 2022 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du monsieur le préfet de la Sarthe en date du 10 février 2023 de placement en rétention administrative de monsieur [M] alias [P] [F] [S] ;
Vu la requête du monsieur le préfet de la Sarthe du 12 février 2023 à 10 heures 30 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [M] alias [P] [F] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [M] alias [P] [F] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 février 2023 à 16 heures jusqu'au 12 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [M] alias [P] [F] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 13 heures 51;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au monsieur le préfet de la Sarthe,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] alias [P] [F] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Maître SOMDA a pu s'entretenir avec son client en la présence monsieur [V], interprète en langue arabe, expert assermenté et elle a donné son accord pour que l'audience se tienne hors la présence de Monsieur [M] alias [P] [F] [S] compte tenu de la difficulté technique apparue à savoir la défaillance de la visioconférence malgré la vaine tentative de rétablissement de ce moyen de télécommunication par le greffe de la cour et le personnel du centre de rétention administrative.
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant a été entendu à l'audience du 14 février 2023;
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Décision prononcée ce jour après prorgation, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le conseil de monsieur [M] alias [P] [F] [S] sollicite l'infirmation de la décision, la mise en liberté de son client et soutient un seul moyen :
- l'absence de perspective réelle et sérieuse de l'éloignement compte tenu de l'absence de délivrance d'un laissez passer par le pays de sa nationalité.
A l'audience, il a été fait observer au conseil de monsieur [M] alias [P] [F] [S] que la procédure concernant ce dernier était une procédure de première prolongation. Maître SOMDA a indiqué que son client avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure de placement en rétention administrative. Elle a maintenu le seul moyen ci-dessus mentionné.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'absence de perspective réelle et sérieuse d'éloignement
Monsieur [M] alias [P] [F] [S] en faisant valoir qu'il ne peut pas être éloigné en raison de l'absence de délivrance d'un laissez passer et de perspective réelle et sérieuse d'éloignement invoque par la même l'insuffisance des diligences de la préfecture.
Le première juge a rejeté le moyen en considérant que :
Il résulte de la procédure que X se disant [S] [M] alias [F] [P] est démuni de tous documents d'identité ou de voyage ; des diligences ont été engagées en direction des autorités consulaires algériennes dont le retenu réclamait avoir la nationalité lors de son premier placement en rétention administrative soit le 10 octobre 2022 tant par courriel que par LRAR reçue au consulat le 13 octobre 2022 ; celles-ci ont par la suite été relancées les 1er décembre 2022 à 14 heures 33, 21 décembre 2022 à 14 heures 32, 18 janvier 2023 à 10 heures 24 et 27 janvier 2023 à 11 heures 11 ; depuis qu'une nouvelle décision de placement en rétention administrative a été édictée elles ont de nouveau été sollicitées le 11 février 2023 à 8 heures 18, le consulat d'Alger à [Localité 3] ayant été destinataire en copie des mails précédemment adressés au consulat d'Algérie à [Localité 1] initialement compétent au regard de son lieu de placement en rétention administrative.
Réponse
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
La préfecture justifie par les diligences ci-dessus énoncées par le premier juge, dont les motifs sont adoptés par la juridiction d'appel, avoir satisfait à son obligation de diligence dont le but poursuivi est d'obtenir un laissez passer. Par ailleurs l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai ne doit être caractérisée qu'à l'occasion d'une 3ème ou 4ème demande de prolongation de la rétention administrative de sorte qu'à ce stade de la procédure, il ne peut pas retenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [M] alias [P] [F] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Février 2023 à 10h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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