Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 102
Rôle N° RG 23/07785 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN7S
[O] [S] [K] [V]
C/
[H] [B] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam DUBURCQ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000029.
APPELANT
Monsieur [O] [S] [K] [V]
né le 26 Décembre 1986 à [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [H] [B] épouse [G]
née le 06 Février 1932 à [Localité 4] (94),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2019, Madame [H] [B] épouse [G], par l'intermédiaire de son mandataire la société JDB Immobilier, a consenti à monsieur [O] [K] [V], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T2, situé [Adresse 2] (06), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 522 euros, outre 38 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, Mme [H] [B] épouse [G] a fait délivrer à M. [K] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1700,25 euros au principal.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mai 2023, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties, à compter du 8 décembre 2022 ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- condamné M. [K] [V] à payer à Mme [H] [B] épouse [G], une indemnité provisionnelle de 2 522,66 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au mois de mars 2023, avec intérêt à taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 1700,25 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
- autorisé M. [K] [V] à se libérer en 36 versements d'un montant de 72 euros avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision ;
- rappelé que les procédures d'expulsion doivent être suspendues pendant le délai de grâce ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire reprendra ses effets ;
* il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord des parties, à l'expulsion de M. [K] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement, sis [Adresse 2] (06) avec si besoin, le concours de la force publique ;
* condamné M. [K] [V] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à celui du montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, jusqu'à libération des lieux et remise des clés, avec intérêt à taux légal à compter présente décision ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- condamné M. [K] [V] à payer à Mme [H] [B] épouse [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, l'assignation et les frais de signification.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023, M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer tous les chefs de jugement, excepté celui qui lui a accordé des délais de paiement et suspendu la clause résolutoire, ainsi que celui qui l'a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme et infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 8 décembre 2022 ;
- condamné à payer la somme de 2 522,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au mois de mars 2023 avec intérêt à taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 1700,25 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- ordonné qu'à défaut de respect des délais de paiement ou de non paiement du loyer courant, il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord des parties, à son expulsion ;
- condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à celui du montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, jusqu'à libération des lieux et remise des clés ;
- condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 dui code de procédure civile.
- qu'elle confirme pour le surplus ;
- déboute Mme [B] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts et de son appel incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statue de droit quant aux dépens.
Il fait valoir ne plus être débiteur de sa bailleresse à la date du 9 mai 2023 et que le tribunal n'est pas informé de cela lorsqu'il a prononcé sa condamnation.
Il justifie avoir dès le 28 avril 2023 réglé la somme de 2 507,88 euros en sus du virement mensuel de 600 euros qui couvre le loyer et la provision sur charges.
Il indique ne pas avoir réglé ses loyers pendant 3 mois car il est célibataire et à la charge d'un enfant scolarisé en terminale. Il exerce la profession d'aide maçon et perçoit 2100 euros net par mois. Il a contracté deux crédits à la consommation.
Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [B] épouse [G], sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal,
* confirme l'ordonnance entreprise ;
- à titre incident,
* constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat ;
* condamne M. [K] [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- en tout état de cause,
* débouté M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamne M. [K] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan.
Elle fait valoir que la clause résolutoire était acquise dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Elle reconnait le paiement de la somme de 2 507,88 euros le 28 avril 2023, soit pendant le cours du délibéré et sans que ce dernier en informe le tribunal saisi.
Elle invoque également le défaut d'assurance pour lequel M. [K] [V] s'est vu délivrer un commandement de payer le 19 juillet 2023 et auquel il n'a pas répondu.
Elle estime la résiliation du bail intervenue de plein droit pour défaut d'assurance.
Elle considère son comportement procédurier, alors même que ce dernier s'est vu octroyer des délais de paiement.
Par soit transmis en date du 22 janvier 2024, la cour a interrogé les parties sur la demande de Mme [B] épouse [G] tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut d'assurance en visant un commandement de payer du 19 juillet 2023 postérieur à la décision du premier juge, qui serait susceptible de s'analyser en une demande nouvelle. Le délai pour répondre a été fixé au 29 janvier 2024.
Par note reçue au greffe le 23 janvier 2024, le conseil de . [K] [V] analyse cette demande comme nouvelle en cause d'appel.
Par note reçue au greffe le même jour, le conseil de Mme [B] épouse [G] estime cette demande recevable, en lien avec la demande de résiliation du bail pour défaut de paimenet des loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance :
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce devant le premier juge, Mme [H] [B] épouse [G],était représentée par son conseil et n'avait pas assigné M. [K] [V] en constat d'acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance d'un commandement visant à justifier d'une assurance. Ce dernier étant non comparant à l'audience, Mme [H] [B] épouse [G],avait maintenu les termes de son assignation.
Ainsi sa demande à voir déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut d'assurance en visant un commandement d'avoir à en justifier en date du 19 juillet 2023 soit postérieur à la décision du premier juge s'analyse en une demande nouvelle.
Par conséquent cette demande constituant une demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi qu'il est stipulé page 4 du contrat que ce dernier sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Le commandement de payer du 7 octobre 2022 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 1 700,25 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2022, loyer du mois d'octobre 2022 inclus.
Or à l'examen du décompte, non contesté par le locataire, il apparaît qu'à la date du 8 décembre 2022, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 octobre 2022, M. [K] [V] n'avait pas apuré sa dette, étant redevable de la somme de 1 367 euros.
Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et constaté la résiliation du bail au 8 décembre 2022.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce au vu des décomptes versés aux débats, il est établi que le 28 avril 2023 M. [K] [V] s'était acquitté totalement de sa dette locative, ayant versé un chèque de 2 507,88 euros, ce que ne conteste pas sa bailleresse.
Mme [B] épouse [G] ne verse aucun décompte actualisé et postérieur à cette date.
Par conséquent, la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2 522,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus.
Il conviendra de débouter Mme [B] épouse [G] de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [B] épouse [G] a conclu à la confirmation de la décision du premier juge, ayant notamment octroyé des délais de paiement à M. [K] [V].
Il en résulte qu'en matière de baux d'habitation, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appelant démontre avoir apurer sa dette locative le 28 avril 2023. Mme [B] épouse [G] ne conteste pas avoir encaissé ce chèque qui a mis à néant la dette locative, durant le délibéré du premier juge.
Elle n'actualise pas une éventuelle dette locative qui serait due à ce jour.
Ces éléments justifient d'accorder à l'appelant des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 7 octobre 2022 expirant le 28 avril 2023, date de l'apurement de la dette et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que M. [K] [V] a apuré sa dette locative et qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de décompte actualisé, qu'il a repris le paiement de ses loyers et charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion et condamné M. [K] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, en cas de non respect des délais de paiement accordé
Mme [B] épouse [G] sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Formulée à titre non provisionnel, cette demande de dommages et intérêts, pour être recevable, ne peut que concerner la résistance de l'appelant dans le cadre de la présente action.
Néanmoins au vu des circonstances de l'espèce, du paiement de la dette locative par M. [K] [V] intervenu pendant le délibéré du premier juge, l'exercice de son droit d'appel ne peut être considéré comme une résistance ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Mme [B] épouse [G] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné M. [O] [K] [V] à payer à Mme [B] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
- Déclare irrecevable la demande de Madame [H] [B] épouse [G] tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut d'assurance ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 8 décembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
- condamné M. [O] [K] [V] à payer à Mme [H] [B] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [O] [K] [V] aux dépens ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde de manière rétroactive à M. [O] [K] [V] des délais de paiement entre le 7 octobre 2022, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 28 avril 2023, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que M. [O] [K] [V] s'est intégralement acquitté des causes du commandement de payer à la date du 28 avril 2023 ;
Dit qu'en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute Mme [H] [B] épouse [G] de sa demande formée au titre de la provision, de l'expulsion et de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle ;
Déboute Mme [H] [B] épouse [G] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, La présidente,