Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08660 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOMP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/00723
APPELANTE
[5] venant aux droits du [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[5] venant aux droits du [5] a interjeté appel du jugement n° RG : 16/00723 rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à M. [I] [W].
A l'audience du 28 octobre 2022 à 13h30, l'Urssaf , par la voix de sa représentante, confirme les termes du courrier électronique par lequel le 24 octobre 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [W] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil, le 27 octobre 2022, il avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par M. [W] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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