Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/07662 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTY5
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
[P] [K]
C/
[Z] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Défendeur à l’opposition à injonction de faire
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
Demandeur à l’opposition à injonction de faire
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2023, Monsieur [P] [K] a mandaté Monsieur [Z] [U], expert en automobile, pour procéder à l’évaluation de son véhicule automobile de collection SM CITROEN-MASERATI immatriculé [Immatriculation 7] et établir un rapport d’expertise détaillé estimant sa valeur actuelle. Le 4 mai 2023, Monsieur [K] a versé à Monsieur [U] la somme de 270 € pour financer cette expertise. Un rendez-vous d’expertise a été fixé le mardi 23 mai au garage JMPASSION à [Localité 8].
Par courrier électronique du 25 août 2023, Monsieur [P] [K] a relancé Monsieur [Z] [U] pour obtenir le rapport d’expertise prévu, lui rappelant que trois mois s’étaient écoulés depuis la visite d’expertise, sans qu’il ait reçu de réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 6 septembre 2023, Monsieur [K] a de nouveau relancé Monsieur [U], lui signalant que l’absence d’expertise bloquait son contrat d’assurance.
Par demande en injonction de faire déposée au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 9 novembre 2023, Monsieur [P] [K] a sollicité qu’il soit enjoint à Monsieur [Z] [U] de « finaliser » le contrat d’expertise dans les plus brefs délais, ou de lui rembourser le coût de l’expertise (270 €). Il a, en outre, sollicité la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance portant injonction de faire du 30 octobre 2023, la présente juridiction a ordonné à Monsieur [Z] [U] de réaliser avant le 8 janvier 2024 la mission d’expertise du véhicule prévue par mandat d’expertise du 22 avril 2023 et financée par virement bancaire de 270 € le 4 mai 2023. Il était précisé qu’il devrait en être justifié à l’audience du 22 janvier 2024 et que la demande de dommages et intérêts serait alors examinée à l’audience.
A l’audience du 22 janvier 2024, Monsieur [P] [K], comparant en personne, a fait état d’une exécution non satisfaisante de l’ordonnance d’injonction de faire. Monsieur [Z] [U] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2023.
A cette audience, Monsieur [K] et Monsieur [U] ont tous deux comparu en personne. Ils ses sont accordés sur le fait que le rapport d’expertise du véhicule a été rendu par Monsieur [U] le 27 novembre 2023.
Monsieur [P] [K] a sollicité la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme totale de 1200 euros en réparation des préjudices suivants :
400 € au titre de 8 mois de cotisation d’assurance qu’il a payé pour rien puisque, faute d’avoir pu produire une attestation de valeur de son véhicule, en cas d’accident, il n’aurait pas été indemnisé par son assureur ;- 250 € au titre des frais de déplacement et des deux demi-journées perdues pour son déplacement aux audiences du tribunal judiciaire, étant précisé qu’il a indiqué résider à [Localité 4] et être en retraite.300 € de dommages et intérêts pour perte de jouissance,250 € au titre du coût de la deuxième expertise de valeur qu’il a dû faire effectuer parce qu’il qualifie le rapport d’expertise de Monsieur [U] de fantaisiste en ce qu’il a largement sous-estimé la valeur de son véhicule automobile.
Monsieur [Z] [U] a indiqué qu’il s’est retrouvé en difficulté dans son activité professionnelle en 2023 parce qu’il a fait un accident vasculaire cérébral entre noël 2022 et le jour de l’an 2023, si bien qu’il a été placé en arrêt de travail pendant plus d’un mois et qu’il a pris du retard dans son travail, ce qui explique qu’il lui a fallu du temps pour rendre le rapport d’expertise relatif au véhicule de Monsieur [K]. Il souligne toutefois qu’aucun délai n’était contractuellement prévu dans le mandat d’expertise et que la qualité de son travail d’expertise ne peut sérieusement être remis en cause, précisant que le véhicule de Monsieur [K] n’était pas repeint lorsqu’il l’a expertisé, ce qui est de nature à modifier de manière substantielle la valeur d’un véhicule d’occasion. Il a donc sollicité le rejet des demandes de Monsieur [K].
A titre transactionnel, il a cependant proposé à Monsieur [K] de lui rembourser le coût de l’expertise, ce que ce dernier a refusé, maintenant sa demande à hauteur de 1200 euros.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [P] [K] reproche à Monsieur [Z] [U] une mauvaise exécution du contrat d’expertise qu’ils ont conclu à raison de la finalisation trop tardive du contrat d’expertise et de la mauvaise exécution de celui-ci provenant du fait que Monsieur [U] aurait sous-évalué la valeur du véhicule.
La lecture du mandat d’expertise permet de constater qu’aucun délai n’a été fixé pour la réalisation par Monsieur [U] de la mission d’expertise. Il s’est toutefois écoulé un délai de 6 mois entre le rendez-vous d’expertise et l’envoi de son rapport d’expertise par Monsieur [U], ce qui est excessif pour ce type d’expertise, ce d’autant plus que Monsieur [K] a sollicité Monsieur [U] au bout de trois mois, sans obtenir aucune réponse. Si les difficultés de santé de Monsieur [U] peuvent tout à fait être entendues, force est de constater qu’elles étaient antérieures de plusieurs mois au contrat de mandat pour expertise, si bien que Monsieur [U] en avait connaissance lorsqu’il a accepté la mission d’expertise qui lui était confiée. Il est donc ici caractérisé un retard excessif dans l’exécution du contrat.
Il n’est, en revanche pas caractérisé une mauvaise exécution de sa mission par Monsieur [U]. En effet, le seul fait que Monsieur [K] ait obtenu, le 4 mars 2024, une deuxième expertise de valeur par un autre expert automobile qui évalue son véhicule à la somme de 80 000 euros, ne démontre absolument pas, comme il le soutient, que l’expertise réalisée par Monsieur [U] plusieurs mois auparavant et avant que le véhicule ne soit repeint était « fantaisiste » parce que le véhicule a été évalué à la somme de 45 000 € par Monsieur [U]. Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réalisation d’une deuxième expertise de valeur sollicitée après que Monsieur [U] lui ait rendu son rapport.
Monsieur [U] démontre qu’il a souscrit le 13 avril 2023, un contrat d’assurance relativement à son véhicule CITROEN SM qu’il a évalué 70 000 euros, soit une valeur supérieure à celle retenue par Monsieur [U] dans son rapport d’expertise. Il demande à être indemnisé pour toutes les cotisations d’assurance qu’il dit avoir payé alors qu’il ne pouvait pas régulariser son contrat d’assurance en fournissant une attestation de valeur puisque Monsieur [U] n’avait pas rendu son rapport. Or, en l’absence de délai fixé au contrat de mandat, il n’est pas établi de retard excessif de Monsieur [U] avant le 15 septembre 2023, c’est-à-dire après les relances adressées par Monsieur [K] à Monsieur [U]. De plus, la lecture des pièces produites par Monsieur [K], et particulièrement le courrier électronique que son assureur automobile lui a adressé le 16 janvier 2024, permet de constater qu’à cette date Monsieur [K] n’avait toujours pas adressé à son assureur le rapport d’expertise dressé par Monsieur [U], alors même qu’il l’avait depuis le 27 novembre 2023. Il est ainsi établi qu’il n’entendait pas remettre à son assureur automobile ce rapport au vu de la valeur du véhicule qui ne lui convenait pas, si bien qu’il n’est aucunement établi qu’il a subi, du fait du retard dans le dépôt du rapport d’expertise, un préjudice lié au fait qu’il aurait payé à perte des cotisations d’assurance. Monsieur [K] sera donc débouté de la demande indemnitaire présentée au titre du paiement des cotisations d’assurance.
Il n’est, de même, pas démontré que le retard dans la transmission du rapport d’expertise par Monsieur [U] a causé à Monsieur [K] un préjudice de jouissance. Ce dernier sera donc également débouté de cette demande.
Enfin, Monsieur [K] sollicite la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas, les frais de déplacement et les deux demi-journées perdues pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Etant donné qu’il est retraité et qu’il réside à 50 km du tribunal, il lui sera accordé à la somme de 100 euros à ce titre.
Monsieur [U] sera donc condamné à verser à Monsieur [K] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard pris dans l’exécution du mandat d’expertise du 22 avril 2023. Monsieur [K] sera débouté de toutes ses autres demandes indemnitaires.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, doit supporter les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Monsieur [Z] [U] aux éventuels dépens,
REJETTE toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
La greffière, La Présidente,
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