Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2023
N° RG 21/00923 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSWG
-PV- Arrêt n° 158
[C] [T] / [M] [Z], [E] [I], [B] [W]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0001
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [M] [Z]
et M. [E] [I]
demeurant ensemble :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [T] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 3]), cadastré section [Cadastre 7]. Cet immeuble non soumis au statut de la copropriété a été divisé en deux lots : le lot n° 1 constituée du rez-de-chaussée et du sous-sol qu'il a conservé et mis en location et le lot n° 2 constitué des 1er et 2ème étages, outre la cage d'escalier, qu'il a vendu.
Cette division en deux lots a été constituée de manière exclusive de toute partie commune et a été accompagnée de la constitution des deux servitudes de passage suivantes :
* le lot n° 2, comportant la cage d'escalier à partir du rez-de-chaussée avec porte donnant sur la rue, est affectée d'une servitude de passage des personnes au profit du lot n° 1 de manière à permettre, depuis cette porte donnant sur la rue, à accéder par un escalier au sous-sol du lot n° 1 (à gauche) et au rez-de-chaussée du lot n° 1 (à droite) ;
* le lot n°1 est affecté d'une servitude de passage des canalisations d'alimentation en eau du lot n° 2, la totalité de l'immeuble étant équipée d'une seule canalisation d'alimentation en eau bénéficiant aux deux lots.
Cette division immobilière a été effectuée par acte authentique du 10 mai 2005 auprès de Me [A] [U], notaire à [Localité 8] (Allier). C'est dans ce même acte que M. [C] [T] a vendu le lot n° 2 à M. [B] [W]. Ce dernier a revendu ce même lot le 6 juillet 2011 à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] par acte notarié du 6 juillet 2011.
Par ailleurs, M. [C] [T] a consenti le 4 février 2004 un bail commercial au profit de la société CRÉDIT LYONNAIS sur la partie rez-de-chaussée et sous-sol de son immeuble situé [Adresse 3] mais également sur la partie rez-de-chaussée et sous-sol d'un autre immeuble contigü situé [Adresse 4] (ce dernier immeuble ne faisant pas litige). Ce locataire commercial a fait réaliser des travaux de manière à fermer l'accès aux étages supérieurs du bâtiment depuis ses parties rez-de-chaussée et sous-sol.
Constatant que M. [C] [T] ne pouvait donc plus accéder au rez-de-chaussée et au sous-sol de son lot n°1 depuis la porte de l'immeuble donnant sur la rue [Adresse 1] du fait de ces travaux d'obturation de son locataire, M. [E] [I] et Mme [M] [Z] ont estimé que cette servitude était devenue inutile, refusant de lui laisser une clé de cette porte. Suite à cette situation de blocage, M. [C] [T] a obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2017 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R] [Y], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 10 août 2018.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [C] [T] a assigné le 20 août 2020 M. [E] [I] et Mme [M] [Z] ainsi que M. [B] [K] devant le tribunal de proximité de Riom qui, suivant un jugement n° RG/11-20-000109 rendu le 18 mars 2021, a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [C] [T] à l'encontre de M. [B] [K] ;
- débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre M. [E] [I] et Mme [M] [Z], celui-ci ayant demandé :
* de condamner in solidum M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* d'ordonner à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de déposer le câble à la terre se trouvant sur sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* d'ordonner à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de lui remettre une clé lui permettant d'ouvrir la porte de l'immeuble situé [Adresse 3], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* de condamner in solidum M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner in solidum M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [C] [T] à payer au profit de M. [B] [K] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [T] à payer au profit de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [C] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 avril 2021, le conseil de M. [C] [T] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 janvier 2023, M. [C] [T] a demandé de :
' prononcer la nullité du jugement du 18 mars 2021 du tribunal de proximité de Riom ;
' réformer ce même jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;
' condamner in solidum M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
' ordonner à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de déposer le câble à la terre se trouvant sur sa propriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' ordonner à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de lui remettre une clé lui permettant d'ouvrir la porte de l'immeuble situé [Adresse 3], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' débouter M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de toute demande plus ample et contraire ;
' condamner in solidum M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [B] [K] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais d'expertise judiciaire ;
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, M. [E] [I] et Mme [M] [Z] ont demandé de :
' confirmer le jugement entrepris ;
' à titre principal, débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, condamner M. [B] [K] à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au sujet du trouble de jouissance et de l'implantation de la mise à la terre ;
' en tout état de cause condamner M. [C] [T] à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022, M. [B] [K] a demandé de :
' au visa des articles 122 et 548 du code de procédure civile, des articles 1240 et 2224 du Code civil et de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formé à son encontre par M. [C] [T] et condamné ce dernier à lui payer une indemnité de 1.000 € zau titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' réformer ce même jugement « (') en ce qu'il a déclaré recevable les Consorts [Z] et [I] en leur recours en garantie à l'encontre de Monsieur [K] ; » ;
' statuer à nouveau et déclarer irrecevable, sinon mal fondé :
' M. [C] [T] en ses demandes et l'en débouter ;
' M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de l'ensemble de leurs demandes et les en débouter ;
' subsidiairement réduire à 1 euro la demande indemnitaire de M. [C] [T] ;
' rejeter les demandes indemnitaires et de défraiement au titre des frais irrépétibles ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civil ;
' laisser les dépens à la charge de M. [C] [T] ou à défaut à celle de M. [E] [I] et Mme [M] [Z], subsidiairement partager les dépens par tiers est limiter sa propre condamnation aux dépens à un tiers.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023 le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 6 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d'annulation du jugement de première instance
À l'appui de sa demande préalable d'annulation du jugement de première instance, formulée dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [C] [T] ne développe dans le corps de ces mêmes conclusions aucun moyen distinct de ses moyens d'infirmation.
Ce poste de demande sera en conséquence purement et simplement rejeté.
2/ Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [B] [K]
Il n'est pas exact que l'action également formée par M. [C] [T] à l'encontre de M. [B] [K] est limitée à de simples réclamations pécuniaires en allégation de trouble de jouissance et de dédommagement de frais irrépétibles et serait donc soumise au régime de la prescription quinquennale. Cette demande de condamnation pécuniaire en allégation de trouble est en effet formée in solidum avec M. [E] [I] et Mme [M] [Z], ces demandes indemnitaires concomitantes étant elles-mêmes consécutives aux demandes principales formées sous astreinte par M. [C] [T] à l'encontre de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] concernant la dépose du câble à la terre et la remise de la clé.
Cette demande indemnitaire concomitante apparaît être l'accessoire indissociable des demandes principales sous astreinte formées par M. [C] [T] à l'encontre de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] en vertu de son droit de propriété. L'action principale étant donc de nature immobilière, l'ensemble de l'action demeure de nature immobilière et donc soumise au régime de la prescription trentenaire.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formé par M. [C] [T] à l'encontre de M. [B] [K].
3/ En ce qui concerne les demandes d'exécution sous astreinte
N'étant plus propriétaire du lot n° 2 de l'immeuble litigieux, M. [B] [K] n'a pas qualité pour se prévaloir des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, étant observé que M. [C] [T] ainsi que M. [E] [I] et Mme [M] [Z] ne s'en prévalent pas. En tout état de cause, l'immeuble litigieux ne dispose d'aucunes parties communes, l'état de division notariée ayant précisément prévu les servitudes conventionnelles susmentionnées pour y suppléer.
L'expert judiciaire qui a techniquement investigué sur les conditions d'alimentation en eau de l'immeuble ainsi que sur le déplacement du compteur d'électricité n'a aucunement été saisi de la question du câble à la terre.
De fait, le compteur électrique initialement litigieux ayant été en cours de procédure déplacé de la partie appartenant à M. [C] [T] à la partie appartenant M. [E] [I] et Mme [M] [Z], il n'apparaît pas sérieusement contestable que ce déplacement demeure incomplet dès lors que le câble à la terre relié à ce compteur électrique, qui en est l'accessoire, est toujours disposé sur la propriété de M. [C] [T], avec par ailleurs son piquet de terre dans le sous-sol de ce dernier.
De plus, M. [C] [T] fait justement observer à ce sujet que l'implantation d'un piquet de terre ne se fait pas nécessairement dans un sous-sol dès lors que toutes les constructions ne ne possèdent pas de sous-sol. Il ne ressort donc pas qu'il existe un obstacle factuel ou technique à ce que ce piquet de sol soit implanté à l'entrée de l'immeuble de façon à éviter cet empiètement sur la propriété de ce dernier. Enfin, il n'y a pas lieu de créditer les objections de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] suivant lesquelles ce câble à la terre serait commun aux deux lots dans la mesure où M. [C] [T] n'aurait aucun intérêt à demander l'enlèvement d'un élément d'équipement desservant également son propre fonds. Ce dernier apparaît donc être dans son droit le plus strict en refusant que le passage de ce câble à la terre soit aménagé à l'intérieur de son propre lot.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [T] aux fins d'enlèvement sous astreinte du câble à la terre susmentionné, cette dépose devant au contraire être ordonnée, dans les conditions générales et d'astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne la demande sous astreinte de remise de clé, le premier juge a rejeté ce poste de demande après avoir toutefois rappelé qu'il est constant que l'inutilité d'une servitude conventionnelle, à défaut d'impossibilité d'usage, n'est pas une cause de son extinction.
En l'occurrence, s'il est exact que cette servitude de passage est actuellement impraticable du fait de l'obturation du passage entre l'entrée depuis la rue et le rez-de-chaussée ainsi que le sous-sol du lot n° 1 de M. [C] [T] du fait de travaux d'obturation de son locataire par rapport à son activité de banque, il n'en demeure pas moins que cette obturation ne peut être considérée comme étant définitive ou irréversible. En effet, ce passage actuellement muré peut parfaitement être réouvert à l'occasion ultérieurement d'une autre mise en location. Cette servitude de passage ne peut donc être effacée par un manque d'usage qui n'apparaît par définition que comme temporaire. Le propriétaire des lieux peut en effet parfaitement envisager à terme, pour lui-même ou dans le cadre d'une autre mise en location, une occupation différente de ce rez-de-chaussée et de ce sous-sol. De plus toute éventuelle et ultérieure mise en vente du lot n° 1 de M. [C] [T] justifie de ne pas donner un effet extinctif à ce défaut d'usage résultant du cloisonnement actuellement opéré par le locataire de ce dernier. En tout état de cause, la jurisprudence est constante suivant laquelle l'inutilité réelle ou supposée d'une servitude conventionnelle de passage n'est pas une cause d'extinction de celle-ci. Enfin, il n'est juridiquement pas contestable que M. [C] [T], de par sa seule qualité de propriétaire, doit pouvoir continuer d'accéder à son escalier, même si celui-ci n'assure pour le moment plus aucune desserte.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [T] aux fins de remise sous astreinte de la clé de l'immeuble depuis l'entrée de la rue, cette remise de clé devant au contraire être ordonnée dans les conditions générales et d'astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
4/ En ce qui concerne le trouble de jouissance
Il n'apparaît pas au terme des débats que M. [C] [T] puisse véritablement objectiver un trouble de jouissance, le passage sur son lot du câble à la terre litigieux lui occasionnant certes une atteinte à son droit de propriété mais n'entraînant aucun dommage à la fonctionnalité de son fonds. De plus, l'inaccessibilité à un escalier de descente de quelque deux mètres n'assurant pour l'instant plus aucune desserte en butant sur un mur de parpaings demeure totalement neutre en matière de trouble de jouissance. Il en est de même concernant le déplacement des compteurs électriques en cours de procédure, dont les conditions de pose initiales n'ont occasionné aucun dommage de fonctionnalité au fonds de ce dernier.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance.
5/ Sur la demande de garantie
Le premier juge n'a en réalité pas statué sur la recevabilité de la demande de garantie subsidiairement formée par M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à l'encontre de M. [B] [W], ayant admis cette recevabilité dans ses motifs sans pour autant avoir repris ce chef de décision dans son dispositif. Cette demande sera en conséquence traitée comme une demande nouvelle en cause d'appel, quoique se rattachant par un lien suffisant avec les demandes principales de première instance.
M. [B] [W] demande de déclarer cette action en garantie irrecevable pour cause de prescription quinquennale entre la date du 6 juillet 2011 constituant le titre d'acquisition de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] et la date du 20 août 2020 d'assignation au fond ayant donné lieu au jugement de première instance du 18 mars 2021. Il est exact que cette action de l'acquéreur contre le vendeur est de nature contractuelle et relève donc de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, avec comme point de départ la date d'acquisition du 6 juillet 2011.
En l'occurrence, c'est pour la première fois dans l'assignation de fond du 20 août 2020 afférente au jugement de première instance du 18 mars 2021 que la demande spécifique portant sur la dépose du câble à la terre a été formée. Ce câble était pourtant apparent dans la configuration litigieuse à la date du 6 juillet 2011 de cette vente. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable cet appel en garantie pour cause de prescription quinquennale.
6/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [T] à payer au profit de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [T] à payer au profit de M. [B] [W] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la recherche de responsabilité de M. [C] [T] à l'encontre de M. [B] [W] s'avérant en définitive injustifiée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge, d'une part M. [C] [T] du fait de l'aboutissement de ses demandes principales d'exécution sous astreinte, et d'autre part de M. [B] [W] du fait de sa défense à la demande de garantie dont il faisait l'objet, les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 € au profit de M. [C] [T] et à celle de 1.000 € au profit de M. [B] [W], à la charge de M. [E] [I] et Mme [M] [Z].
Enfin, succombant à l'instance, M. [E] [I] et Mme [M] [Z] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
REJETTE la demande formée par M. [C] [T] aux fins d'annulation du jugement n° RG/11-20-000109 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Riom.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ IRRECEVABLE l'ensemble des demandes formé par M. [C] [T] à l'encontre de M. [B] [K] ;
- DÉBOUTÉ M. [C] [T] de sa demande de dépose sous astreinte du câble à la terre susmentionné ainsi que de sa demande sous astreinte de remise de clé de l'immeuble susmentionné ;
- CONDAMNÉ M. [C] [T] à payer au profit de M. [E] [I] et Mme [M] [Z] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ M. [C] [T] au paiement des entiers dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ M. [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance ;
- CONDAMNÉ M. [C] [T] à payer au profit de M. [B] [K] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau.
ORDONNE à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de faire procéder à la dépose du câble à la terre susmentionné, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au profit de M. [C] [T] à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que pendant un délai maximal de trois mois ;
ORDONNE à M. [E] [I] et Mme [M] [Z] de remettre à M. [C] [T] une clé de l'immeuble situé [Adresse 3]) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au profit de ce dernier à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que pendant un délai maximal de trois mois ;
JUGE IRRECEVABLE la demande de garantie formée par M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à l'encontre de M. [B] [K].
CONDAMNE M. [E] [I] et Mme [M] [Z] à payer au profit de M. [C] [T] une indemnité de 2.000 € et au profit de M. [B] [K] une indemnité de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [I] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment