Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04000 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCRH
Ordonnance (N° 23/00173) de référé
rendue le 20 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [S] [T] épouse [R]
et
Monsieur [C] [T]
demeurant ensemble [Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [G] [Y] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] ([Localité 15])
et
Madame [F] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] ([Localité 16])
demeurant ensemble [Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17] (Portugal)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003129 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Didier Cattoir, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 janvier 2024
****
Le lotissement 'Le [Adresse 14]' est composé de trois parcelles sises à [Localité 13], cadastrées section YR n° [Cadastre 5] à [Cadastre 7], dont les propriétaires actuels sont :
- pour la parcelle YR [Cadastre 5], Mme [K] [H] ;
- pour la parcelle YR [Cadastre 6], M. [C] [T] et Mme [S] [R], son épouse (les époux [T]) ;
- pour la parcelle YR [Cadastre 7], M. [G] [D] et Mme [F] [J], son épouse (les époux [D]).
Le constructeur est M. [N] [A] [W], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée YR n° [Cadastre 4], et précédent propriétaire des parcelles objets du lotissement.
La voirie du lotissement a été entreprise sur la parcelle cadastrée section YR n° [Cadastre 8], contiguë aux quatre autres parcelles et qui constitue l'unique accès au lotissement et dont les copropriétaires du lotissement ont fait l'acquisition, à hauteur d'un quart indivis chacun, en même temps que leur terrain, M. [A] [W] en conservant le dernier quart.
Les copropriétaires se sont par ailleurs regroupés en une association syndicale libre dite 'du [Adresse 14]' pour laquelle, faute de réunion de la première assemblée générale, aucun directeur n'a encore été désigné, alors qu'une action en indemnisation est envisagée par suite de désordres affectant les travaux de voirie, lesquels ont fait l'objet d'une expertise judiciaire confiée à M.'[X] [P], dont le rapport a été déposé le 1er avril 2023.
Par acte du 30 mai 2023, Mme [H], les époux [T] et les époux [D] ont fait assigner M. [A] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir la désignation de M. [T] en qualité de directeur de l'association syndicale libre du lotissement du [Adresse 14].
Par ordonnance du 20 juillet 2023, ledit juge les a déboutés de leur demande et condamnés à verser au défendeur la somme de 900 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 s'il se voyait attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou en application uniquement dudit article 700 dans le cas contraire.
Mme [H], les époux [T] et les époux [D] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 26 septembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1188 et 1189 du code civil, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l'intimé, outre aux dépens de première instance et d'appel, à leur verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel.
Ils exposent qu'ils ne maintiennent pas leur demande principale initiale de voir désigner un directeur de l'association syndicale libre, quand bien même la compétence du juge des référés pour cela n'était pas douteuse en l'absence de contestation sérieuse et compte tenu de l'inertie de M.'[A] [W] à réunir la première assemblée générale de l'ASL, constitutive d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'ils ont entre-temps obtenu du président du tribunal judiciaire de Dunkerque la désignation, par ordonnance sur requête du 20 octobre 2023, d'un administrateur judiciaire chargé d'organiser la première réunion d'assemblée générale de l'association, laquelle pourra intervenir plus rapidement que le délibéré de la cour. Estimant néanmoins que leurs prétentions étaient justifiées en première instance, ils sollicitent la condamnation de l'intimé à les indemniser de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 octobre 2023, M. [A] [W] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner les appelants, outre aux dépens avec, pour Me Cattoir, possibilité de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, à lui verser les sommes de :
- 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction accordée au bénéfice de Me Cattoir en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'il se voyait attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle;
- 2 100 euros en application dudit article 700 s'il ne se voyait pas attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Reprenant les motifs du premier juge, il fait valoir que l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre prévoit la désignation de son directeur par un vote de l'assemblée générale, cette fonction étant assurée par le constructeur jusqu'à la première assemblée générale ; que l'article 22 desdits statuts prévoit la possibilité, en cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets, de faire désigner un syndic d'office - et non pas un directeur - par le président du tribunal de grande instance statuant à la requête d'un propriétaire ; qu'outre les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, sont applicables les dispositions de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, qui font expressément référence à la désignation d'un syndic judiciaire par l'autorité judiciaire ; que l'article 22 des statuts ne souffre pas d'une ambiguïté telle que le juge des référés puisse en modifier la consistance pour échapper aux règles relatives à la nomination du directeur prévue par l'article 15 des statuts susvisé ; qu'au surplus, les conditions tant de l'article 834 que de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; que si les requérants font valoir qu'ils ont formé cette demande sur ce fondement juridique pour éviter toutes manoeuvres dilatoires de sa part, cette justification n'est pas de nature à justifier le recours à la procédure de référé en lieu et place d'une saisine du président du tribunal sur requête, comme le prévoient les statuts de l'ASL.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 janvier 2024, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 954, alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il sera observé que si les appelants sollicitent toujours l'infirmation de la décision entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, ils ne formulent plus la demande de voir désigner M. [C] [T] en qualité de directeur de l'association syndicale libre du [Adresse 14], de sorte que la cour ne reste plus saisie que de demandes relatives aux dépens et au frais irrépétibles et que la décision entreprise devra être nécessairement confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande principale.
Sur les autres demandes
C'est au terme d'une décision parfaitement motivée et bien fondée juridiquement que le premier juge a débouté les appelants de leur demande tendant à obtenir, par la voie du référé, la désignation d'un directeur de l'association syndicale libre du [Adresse 14], de sorte que c'est de manière logique et pertinente que les appelants ont été condamnés à prendre en charge les frais de l'instance, ainsi qu'à indemniser M. [A] [W] de ses frais irrépétibles de première instance, étant précisé cependant que cette condamnation doit être versée à Maître Cattoir, avocat du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non directement à celui-ci comme il a été indiqué à tort dans l'ordonnance.
La décision entreprise sera confirmée sous réserve de cette précision.
Les appelants seront de même condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cattoir en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser au conseil de M. [A] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu'il aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant précisé qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise, sauf à préciser que la condamnation sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700, 2° du code de procédure civile est à verser à Maître Didier Cattoir et non pas directement à M. [N] [A] [W] ;
Condamne Mme [K] [H], M. [C] [T], Mme [S] [T], M. [O] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cattoir en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à verser à Maître Cattoir la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700, 2° du code de procédure civile ;
Dit qu'il sera procédé conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 précité.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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