Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4D
Enrôlement du 04 Mars 2024
assignation du 01 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 05 Juin 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur Monsieur [R] [H]
exerçant en nom propre sous le nom commercial SOUSCOTE.COM et immatriculé au RCS de Chambéry sous le numéro 495 374 696 pris en son établissement VINTAGE AUTOMOBILES dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [Y] [M]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, et par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 avril 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
- prononcé la nullité des ventes successives intervenues entre Monsieur [M] et la SAS VP 38 SAS ainsi qu'avec Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial «SOUSCOTE.COM» en son établissement VINTAGE AUTOMOBILES
- condamné en conséquence in solidum la SAS VP 38 et Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes:
- le prix de vente soit la somme de 22.900, 00 €,
- les frais d'immatriculation (mémoire),
- le remboursement de différentes factures de 1.566, 66 € (535 € facture du 19 novembre 2020 - 711,66 € facture du 7 décembre 2020 - 320 € facture du ler juin 2021)
- la somme de 2.000, 00 € au titre du préjudice moral,
- ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de la SAS VP 38 SAS et de Monsieur [R] [H],
- mis hors de cause Monsieur [V] sans frais ni dépens
- condanmé in solidum la SAS VP 38 SAS et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [H] a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2023.
Par acte d'huissier délivré le 1er mars 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [Y] [M]au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 24 avril 2024.
Monsieur [R] [H] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, qui tiennent à :
- ce que la société VP 38 a été assignée le 24 février et 1er mars 2022, soit postérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire en date du 30 juin 2020 et à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du 7 septembre 2021, de sorte qu'elle n'existait plus à la date de l'assignation ce qui implique que le jugement est nul,
- l'absence de pertinence et de la véracité des faits allégués par Monsieur [M] quant à la falsification du compteur kilométrique du véhicule,
- l'absence de responsabilité de Monsieur [H] dans l'éventuel défaut de conformité du véhicule litigieux et sur l'absence d'action directe ouverte à Monsieur [M] à son encontre au titre de la garantie de conformité,
- la disproportion entre le défaut de délivrance avancé et la résolution de la vente, alors que le litige ne porte que sur un différentiel de 35.081 kilomètres et que le véhicule n'a pas présenté d'avarie,
- ce que le tribunal n'a pas tenu compte de la dépréciation du véhicule qui a continué à être utilisé,
- ce qu'une expertise est nécessaire.
Monsieur [H] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision en raison de ce qu'il ne dispose pas de la trésorerie pour payer ces sommes importantes, et que la restitution du véhicule serait génératrice d'importantes difficultés tenant le chaînage des ventes successives.
Sur autorisation, Monsieur [M] a déposé une note en délibéré par laquelle il s'oppose à la demande en contestant tant les motifs de réformation que les conséquences manifestement excessives alléguées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
Aucune pièce n'est produite par le requérant concernant sa situation matérielle et financière ou le défaut de trésorerie qu'il allègue.
Il n'explique pas en quoi la restitution du véhicule occasionnerait une situation irréversible.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Monsieur [R] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [R] [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision tribunal judiciaire de Narbonne en date du 5 juin 2023,
Condamnons Monsieur [R] [H] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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