Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08652 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1118000242
APPELANTS
Madame [V] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
Madame [ZO] [DZ] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
Monsieur [CK] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEE
SA 1001 HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon assignation du 23 février 2018, Mme [J] [L] (en réalité Mme [L] [H]), Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [XY] [N] et M.[T] [N], Mme [K] [G], Mme [XY] [A], Mme [IT] [Z], Mme [P] [W] née [FN] et M. [S] [W], Mme [KJ] [U], Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B], Mme [D] [KH], Mme [E] [ZM] et M. [RN] [PB], Mme [R] [RS], Mme [F] [OZ] née [TE] et M. [X] [OZ] et Mme [CI] [NM] veuve [WJ], locataires de logement situés [Adresse 2]) ont fait citer leur bailleresse la SA [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la SA d'[Adresse 6], devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne aux fins, notamment, de dire non justifiées les régularisations de charges pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et d'ordonner le remboursement des sommes indûment réglées.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 février 2019 le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a ainsi statué :
Constate le désistement d'instance de M. et Mme [N] et le déclare parfait ;
Condamne Mme [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 798,17 euros ;
Condamne Mme [V] [I] née [O] et M. [Y] [I] solidairement à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 10 534,37 euros ;
Condamne Mme [XY] [A] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 2 446,01 euros ;
Condamne Mme [KJ] [U] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 6 487,06 euros ;
Condamne Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B] solidairement à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 6 487,06 euros ;
Condamne Mme [D] [KH] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 523,10 euros ;
Condamne Mme [E] [ZM] et M.[RN] [PB] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 243,91 euros ;
Condamne Mme [CI] [NM] veuve [WJ] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 92,86 euros ;
Condamne Mme [IR] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 11 593,66 euros ;
Homologue les accords de paiement de dette conclus entre la société 1001 Vies Habitat d'une part et M et Mme [B], M et Mme [I] et Mme [U] d'autre part, pour le paiement respectivement des sommes de 2 788,76 euros, 5 262,30 euros et 5 052, 39 euros, dans les termes rappelés aux motifs de la décision ;
Rejette les demandes tendant à voir supprimer des avis d'échéances les sommes restant dues par les locataires ;
Rejette les demandes d'annulation des commandements de payer délivrés à M et Mme [I] et Mme [RS] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs in solidum aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2019 par Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B] ;
Les parties ont échangé des conclusions au fond ; dans ses dernières écritures au fond remises au greffe le 17 septembre 2019, par lesquelles la société 1001 Vies Habitat, intimée, a demandé à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement.
La clôture est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2021 et l'audience de plaidoiries fixée au 17 novembre 2021 puis renvoyée au 6 avril 2022.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 octobre 2021 par lesquelles Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ], M. [CK] [B], appelants, demandent à la cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ], M. [CK] [B].
Par conclusions remises au greffe le 6 avril 2022, la société SA 1001 Habitat demande à la Cour de :
Révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture ;
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [V] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [ZO] [B] et Monsieur [CK] [B].
Donner acte à l'intimée qu'elle accepte ce désistement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance :
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel de Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B] n'avait pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel ou de demande incidente ; ce désistement, qui a été effectué par conclusions parvenues à la cour après l'ordonnance de clôture mais avant que la cour ne rende sa décision, a immédiatement dessaisie celle-ci, de sorte qu'il est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B] au jugement du tribunal d'instance de Nogent sur Marne du 28 février 2019 ,
Condamne in solidum Mme [V] [I] née [O], M. [Y] [I], Mme [ZO] [B] née [DZ] et M. [CK] [B] M. [C] [LW] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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