Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01132 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4FY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00150
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES
Siret 40447686300075 code APE 4941 A agissant poursuite et diligence de son représentant légale, dont siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] a été embauché par la Sarl Expresso Courses le 4 janvier 2019 en qualité de chauffeur livreur 118M selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1521,25€.
Le 19 janvier 2019, la relation de travail a pris fin à l'initiative du salarié qui a rompu sa période d'essai.
Le 16 février 2019, le salarié a de nouveau été embauché par la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, aux mêmes fonctions et conditions.
Le 26 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 1er juin 2019.
Par courrier du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2019 au siège social de la société avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien.
Le 14 mai 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Narbonne le 1er juillet 2019, lequel, par jugement du 15 février 2021, a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la Sarl Expresso Courses à payer à M.[D] la somme de 345,95€ au titre de l'indemnité de préavis,
-condamné la Sarl Expresso Courses à adresser à M. [D] un bulletin de paie portant la somme allouée, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment modifiés et conformes au jugement et ce, dans les plus brefs délais.
C'est le jugement dont M. [D] a régulièrement interjeté appel le 20 février 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées par RPVA le 17 mars 2021, M. [B] [D] demande à la Cour de :
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement est nul,
Condamner la Sarl Expresso Courses à lui verser les sommes de : -28.903,75€ représentant le salaire qu'il aurait dû percevoir du 16 mai 2019 au 14 décembre 2020 soit 19 mois de salaire à compter de la date du licenciement le 16 mai 2019,
-1521,25€ au titre de l'indemnité de licenciement,
-354,95€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la faute grave n'est ni établie ni imputable au demandeur et écarter cette qualification,
Condamner la Sarl Expresso Courses à lui verser les sommes de : -952,85€ au titre du rappel de salaire pour les mises à pied conservatoires injustifiées des mois d'avril et mai 2019,
-95,28€ au titre des congés payés afférents,
-4563,75€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-354,95€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la Sarl Expresso Courses à lui remettre ses bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Condamner la Sarl Expresso Courses à lui verser la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 07 décembre 2022, la Sarl Expresso Courses demande à la Cour de :
Dire et juger irrecevables les écritures de l'appelant,
Réformer le jugement entrepris,
Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave,
En conséquence, débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions,
Le condamner au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022 fixant la date de l'audience au 16 janvier 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant,
La Sarl Expresso Courses soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant faute d'y avoir indiqué ses date et lieu de naissance ainsi que sa nationalité, conformément aux prescriptions des article 960 et 961 du code de procédure civile.
Ces indications, dont l'exactitude n'est pas contestée, figurent sur les conclusions et les pièces transmises par la société ce qui démontre qu'elles lui ont bien été communiquées. Les conclusions de l'appelant seront donc déclarées recevables.
Sur la nullité du licenciement,
M. [D] conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande d'annulation du licenciement. Il fait valoir qu'il a été placé le 26 avril 2019 en arrêt de travail pour accident du travail et qu'en le licenciant pour faute grave, le 14 mai 2019, soit pendant son arrêt de travail, la société a procédé à un licenciement nul intervenu en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail.
La Sarl Expresso Courses réplique que l'article L. 1226-9 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce. Elle relève l'absence de mention sur l'arrêt de travail de son origine professionnelle et l'absence de déclaration d'un accident du travail par le salarié.
Dès lors que l'arrêt de travail du 26 avril 2019 ne mentionne pas qu'il était consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le salarié n'apporte aucun élément aux débats permettant de démontrer la survenance et la reconnaissance d'un tel accident, il s'ensuit que l'employeur n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Le moyen tiré de la nullité du licenciement sera par conséquent rejeté.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
M. [D] conclut, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse de licenciement. Il fait valoir que la faute grave n'est pas caractérisée car :
- son licenciement est en lien avec son arrêt maladie qui est intervenu le même jour que les faits qui lui sont reprochés, soit le 26 avril 2019 ;
- il n'avait reçu aucun reproche de la part de son employeur antérieurement à cette date,
- Un délai de 17 jours s'est écoulé entre le 26 avril 2019 et le 13 mai 2019, date à laquelle les faits ont été rapportés par la société Chronopost à la société Sarl Expresso Courses, son sous-traitant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit aux débats :
- une attestation de M. [I], salarié de la Sarl Expresso Courses, aux termes de laquelle le salarié a 'toujours fait son travail comme on lui a demandé', et 'n'a jamais eu de soucis particulier au travail ni d'altercations avec des collègues et responsables hiérarchiques',
- un article du 11 septembre 2018 publié sur le site de la Fédération des Pyrénées-Orientales du parti communiste relayant des tensions entre la CGT et la Sarl Expresso Courses.
La Sarl Expresso Courses réplique que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par les griefs visés dans la lettre de licenciement. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
En l'espèce, M. [D] a été licencié pour faute grave le 14 mai 2019. La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre enconre et qui justifie votre licenciement pour faute grave sont, nous vous le rappelons les suivants : en date du 26 avril 2019, avant même d'avoir commencé votre journée de travail, vous avez dénigré la société et contesté le travail demandé auprès de votre responsable et cela chez notre client, la société Chronopost allant même jusqu'à prévenir ce dernier qu'aujourd'hui vous alliez mettre l'entreprise dans l'embarras.
Vous êtes partis en livraison et avez expliqué au chef d'agence qui se trouvait sur place que vous ne respecteriez pas leur procédure dite « ETA », que vous feriez comme bon vous semble et que vous n'en aviez rien à faire des diretives de l'entreprise, les pénalités n'étant pas votre problème d'après vos dires.
Vous êtes partis en livraison à 8h30 et êtes revenus aux alentours de 10h00 sans avoir effectué la moindre livraison et sans explication sur ces 2 heures.
Vos menaces du matin ont été mises à exécution puisque vous avez ramené l'intégralité de la tournée, engendrant des problèmes importants à l'entreprise.
Vous êtes revenus chez notre client Chronopost sans avertir personne de l'entreprise et leur avez expliqué « arrêter » et que vous rentriez chez vous, et que vous en aviez assez de travailler chez Expresso courses.
Vous étiez en pleine forme à ce moment là puisque vous n'avez pas hésité à aller démarcher auprès de sociétés concurrentes sur le quai du travail, et avez été jusqu'à demander à la société Chronopost s'ils n'embauchaient pas en direct.
Nous avons été prévenus qu'en fin de matinée par notre client et avons essayé de vous appeler sans la moindre réponse de votre part.
Ce n'est qu'en fin de journée que nous avons eu des versions similaires par certains chauffeurs que vous aviez eu au téléphone, leur expliquant ce que vous aviez prémédités pour cette journée et qu'avec un peu de chance, Expresso Courses allait perdre des tournées chez Chronopost.
Cela faisait quelques jours que vous en parliez.
Il est indéniable que vous avez voulu porter préjudice à notre société.
Au vu de votre comportement, la société Chronopost, vous refuse l'accès.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour fautes graves, sans préavis, ni indemnité de rupture pour les motifs énoncés ci-dessus. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre société à première présentation de cette lettre.
En date du 2 mai 2019, nous avons trouvé dans la boite aux lettres un arrêt de travail.
Nous tenons également à vous indiquer que vous êtes toujours en possession de la licence de l'entreprise que vous n'avez pas souhaité rendre à votre responsable.
Nous vous demandons de bien vouloir nous la restituer le plus rapidement possible sans quoi nous serons dans l'obligation d'aller déposer plainte auprès de la gendarmerie.
Votre certificat de travail est tenu à votre disposition, ainsi que les salaires vous restant dus.
Veuillez agréer, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées.
Le gérant, Monsieur [J] »
La Sarl Expresso Courses reproche au salarié d'avoir, le 26 avril 2019 :
- dénigré son employeur chez l'un de ses clients, son donneur d'ordre, la société Chronopost,
- fait preuve d'insubordination en annonçant explicitement au responsable d'agence de la société Chronopost, M. [N], qu'il ne respecterait pas les directives et refusé d'effectuer la livraison dont il avait la charge,
- démarché des entreprises de transport concurrentes, notamment la société Chronopost.
La société produit aux débats :
- un e-mail du 13 mai 2019 de Mme [Z], assistante d'agence de la société Chronopost adressé à la Sarl Expresso qui rapporte que le 26 avril 2019 M. [D] a refusé de respecter les consignes données concernant sa tournée et n'a pas effectué la livraison dont il avait la charge. Elle demande à ce que ce salarié n'intervienne plus chez Chronopost du fait de son comportement impactant la qualité des services.
- une attestation de M. [V], responsable, qui rapporte les propos tenus par M. [D] le 26 avril dans la matinée, notamment qu'il allait 'mettre Expresso dans la merde', 'faire perdre des tournées', 'se mettre en arrêt maladie',
- une attestation de M. [N], responsable, qui atteste que le salarié lui a explicitement annoncé qu'il ne respecterait pas les directives données,
- une attestation de M. [T], chauffeur, qui rapporte les propos tenus par M. [D] le 26 avril 2019, sur le quai de Chronopost à [Localité 3], notamment qu'il allait 'se mettre en arrêt maladie', 'en avait marre de la société', 'allait planter la tournée'. Il ajoute que M. [D] l'a appelé le soir-même pour se vanter d'être en arrêt maladie et d'avoir fait perdre des tournées à son employeur.
- une attestation de M. [O], responsable, qui rapporte que M. [D] s'est présenté le 9 mai 2019, date de son entretien préalable au licenciement, au dépôt de [Localité 3] alors que son entretien avait lieu à Sailelles, et s'est emporté, notamment en poussant une chaise.
La réalité du grief d'insubordination est suffisamment établie par la production aux débats de l'e-mail de Mme [Z], corroboré par les attestations de Messieurs [S], [N] et [T] lesquelles relatent dans des termes précis et circonstanciés le comportement de M. [D] tel que la lettre de licenciement le développe. Ce comportement, qui constitue une violation des obligations contractuelles du salarié, présentait un caractère de gravité d'une importance telle qu'il justifie à lui seul le licenciement pour faute grave du salarié.
L'attestation de M. [I] et l'article publié sur le site de la fédération des Pyrénées Orientales du parti communiste, qui sont formulés en termes généraux et ne font aucune référence aux faits s'étant déroulés le 26 avril 2019, ne sont pas de nature à contredire les attestations produites par l'employeur.
Par ailleurs, le licenciement du salarié est motivé par des faits antérieurs à son arrêt maladie et étranger à celui-ci. Les témoignages versés aux débats permettent d'établir que le salarié était présent sur son lieu de travail le 26 avril 2019 dans la matinée avant d'être placé en arrêt de travail plus tard dans la journée.
Enfin, la circonstance qu'un délai de 17 jours se soit écoulé entre la survenance des faits et leur formalisation par écrit par le donneur d'ordre de la société Sarl Expresso ne retire pas aux faits leur caractère de gravité, l'employeur n'en ayant pas eu connaissance plus tôt, non plus que l'absence de reproches faits au salarié antérieurement à son licenciement, étant précisé que son ancienneté n'était que de deux mois.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de M. [D] était fondé et que le jugement doit être réformé.
Sur la mise à pied à titre conservatoire,
Le salarié réclame la somme de 952,85 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 95,28€ au titre des congés payés afférents. Il réclame 180,54€ pour le mois d'avril (du 26 au 30) et 772,31€ pour le mois de mai (du 1er au 14 mai).
Le licenciement du salarié étant fondé sur une faute grave, l'employeur est dispensé de son obligation de paiement de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du 15 février 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les conclusions de M. [B] [D],
Dit le licenciement de M. [B] [D] fondé sur une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes indemnitaires et salariales de ce chef,
Déboute M. [B] [D] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [D].
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE