Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2I5
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ATARAXIA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société GENDROT T.P., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société ROISSY TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes le 11 octobre 2018 (RG 18-442), à la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ataraxia promotion et au contradictoire de Mme [B] [J] et de la société civile immobilière (SCI) Espace II, ayant ordonné une mesure d’expertise communément dite préventive concernant une opération immobilière située [Adresse 2] à [Localité 5] (35), laquelle a été confiée à M. [H] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 10 décembre 2021 (RG 21-804) à la demande de la SASU Ataraxia promotion, ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance du 11 octobre 2018 précitée à de nouvelles parties ;
Vu les assignations délivrées les 21 et 27 février 2024 à la demande de la SASU Ataraxia promotion à l’encontre de la SASU Gendrot TP et de la SAS Roissy TP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer commune et opposable “ l’ordonnance rendue le 20 septembre 2018 (RG 18-410) ”, à la SASU Gendrot TP et à la SAS Roissy TP ;
- dire que les sociétés Gendrot TP et Roissy TP seront tenues d’intervenir aux opérations d’expertise de Monsieur [G], d’y être présentes ou de s’y faire représenter.
Lors de l’audience utile du 22 mai 2024, la SASU Ataraxia promotion, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la SASU Gendrot TP et la SAS Roissy TP n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension de l’expertise
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 dudit code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SASU Ataraxia promotion sollicite la participation de la SASU Gendrot TP et de la SAS Roissy TP aux opérations d’expertise ordonnées par une décision de référé du 20 septembre 2018 dans la perspective d’un procès au fond à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Les sociétés Gendrot TP et Roissy TP n’ayant pas comparu, ni ne s’étant faites représenter, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Tout d’abord, il appert que l’assignation est manifestement revêtue d’une erreur matérielle. L’ordonnance dont il est en effet requis qu’elle soit rendue commune aux sociétés défenderesses, visée dans le dispositif de l’assignation, n’est pas celle dont il est réellement requis son opposabilité. Cette ordonnance a, certes, été rendue à la demande de la Société Ataraxia promotion mais au sujet d’un autre ensemble immobilier, situé entre la [Adresse 6] et le [Adresse 4] à [Localité 5]. Dans sa discussion, la société demanderesse requiert, par contre, l’extension de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 11 octobre 2018, précitée.
La société Ataraxia promotion verse aux débats :
- la lettre de commande du lot démolition qu’elle a adressée le 16 octobre 2020 à la SASU Gendrot TP (sa pièce n° 14) ;
- le demande de sous-traitance au profit de la société Roissy TP que lui a adressée la société Pavoine le 1er mars 2022 (sa pièce n° 17) ;
- l’avis de l’expert judiciaire dans lequel celui-ci indique que l’appel en cause de ces deux sociétés lui apparaît utile (sa pièce n°18).
Les fondements de l’action en germe de la société demanderesse n’apparaîssent pas, en outre, à ce stade, comme étant manifestement compromis.
Dès lors, la SASU Ataraxia promotion démontre disposer d’un motif légitime à voir la SASU Gendrot TP et la SAS Roissy TP participer aux opérations d’expertises.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, la SASU Ataraxia promotion conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons communes aux sociétés Gendrot TP et Roissy TP les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2018, précitée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées;
Disons que la SASU Ataraxia promotion leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Gendrot TP et Roissy TP à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société Ataraxia promotion ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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