Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 11 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 22 février 2023 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 22 février 2023 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 20 février 2023 soit jusqu'au 20 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 février 2023, à 10h45, par M. [X] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [X] [M] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du caractère tardif de la date d'audience est insusceptible de prospérer au regard des dispositions des l'articles L. 742-1 et L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention par requête dans les quarante-huit heures du placement en rétention et il a été statué sur la procédure dans les délais impartis.
De même, le moyen tiré du caractère excessif du délai de transfert est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742- 1 précité puisque l'intéressé a été conduit au centre de rétention après avoir fait obstruction à son éloignement le 18 février 2023 par refus d'embarquer dans l'avion à destination de [Localité 1] - Moldavie- à l'issue de sa levée d'écrou, son comportement rendant M. [X] [M] irrecevable à se prévaloir de tout manquement de l'administration.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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