Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/145
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBMF
3 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Bénédicte DELEU
la SELARL GREGORY BELLOCQ
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. GEVANIFIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 juillet 2023, la S.C.I. GEVANIFIA a assigné Madame [K] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de :
* condamner Madame [K] [H] à lui payer :
- 4.745 euros au titre de la dette locative au jour de la restitution des lieux le 9 septembre 2023,
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, soit 650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux le 9 septembre 2023 ;
* la condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.C.I. GEVANIFIA expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er juin 2020, elle a donné à bail professonnel à Madame [K] [H] des locaux situés à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 50 euros de charges.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 7 juin 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire. Madame [H] a restitué les clés des locaux le 9 septembre 2023 mais reste devoir la somme de 4.745 euros.
Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [K] [H] demande au juge des référés d’ordonner à la S.C.I. GEVANIFIA de verser aux débats un décompte actualisé des sommes dues par elle au titre du bail, de juger qu’elle a quitté spontanément les lieux le 8 août 2023, à la suite de la résiliation intervenue le 7 juillet 2023, de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation depuis le 7 juillet 2023, et de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Elle indique qu’elle ne conteste pas l’existence de la dette locative, mais qu’elle a quitté les lieux pour ne pas aggraver sa situation et que le bailleur n’a pas fixé de date pour établir l’état des lieux de sortie malgré sa demande, ce qui l’a obligée à lui adresser les clés du local par courrier.
Elle demande de ramener le montant de sa dette à la somme de 4.095 euros sous réserve de la production d’un décompte.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de la S.C.I. GEVANIFIA porte sur la somme de 4.745 euros au titre de la dette locative au jour de la restitution des lieux le 9 septembre 2023.
Cette somme correspond à :
- la somme mentionnée dans le commandement, soit les mois de juillet, août, septembre 2022 et mai 2023, pour 2.600 euros,
- les mois de juin, juillet et août 2023 pour 1.950 euros,
- le prorata du mois de septembre 2023 s’élevant à 195 euros.
L’absence de production d’un décompte est sans incidence sur la nature et le quantum de la créance alléguée, la demande étant suffisamment précise pour permettre à la locataire de vérifier la somme réclamée par rapport à ses propres versements.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la restitution des lieux loués par la remise effective des clefs. C’est bien par conséquent la date du 9 septembre 2023 qui doit être retenue comme terme de cette indemnité. L’indemnité d'occupation doit être fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Il y a lieu de condamner Madame [K] [H] à payer à la S.C.I. GEVANIFIA la somme provisionnelle de 4.745 euros au titre des loyers, des indemnités d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 9 septembre 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
Madame [K] [H] justifie de sa situation financière difficile par la production de son avis d’imposition qui fait apparaître des revenus de l’année 2022 s’élevant à 6.599 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; elle sera déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Condamne Madame [K] [H] à payer à la S.C.I. GEVANIFIA la somme provisionnelle de 4.745 euros au titre des loyers, des indemnités d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 9 septembre 2023.
Suspend pendant un délai de vingt quatre mois toutes procédures d'exécution à l'encontre de Madame [H] à condition qu'un versement mensuel de 200 euros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance.
Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à l'échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Madame [K] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment