Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 137)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISCT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 21 septembre 2022 chambre commerciale de la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Maîtres Nicolas Autet et Grégory Marson Avocats au barreau de Paris
INTIMEES
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] NORD, représentant l'État, domicilié en ses bureaux [Adresse 1], venant aux droits du [Adresse 11]
Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 13 décembre 2023 qui a rendu son avis le 12 janvier 2024
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Selon acte d'huissier du 20 mars 2018, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] a fait signifier à M. [H] [K], en exécution d'extraits de rôles d'impôts sur le revenu, de contribution sociale, de taxe d'habitation et de taxe foncière ainsi que d'un extrait de matrice de contribution foncière, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 5 avril 2018, portant sur ses biens immobiliers sis à [Adresse 9], pour recouvrement de la somme de 309.575,41 euros.
Le 14 mai 2018, le SIP de [Localité 8] a assigné M. [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d'orientation du 9 mai 2019, le juge de l'exécution a, notamment :
rejeté la demande de production forcée de pièces [formée] par M. [K] ,
rejeté le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement,
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière,
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
ordonné la vente forcée,
fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 309.575,41 euros, arrêtée au 10 novembre 2017,
organisé les modalités de visite des biens et de publicité,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par arrêt du 3 octobre 2019, cette cour, autrement composée, a :
déclaré irrecevables les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires, formées par M. [K],
confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
rejeté toute autre demande,
condamné M. [K] aux entiers dépens d'appel,
condamné M. [K] à payer au SIP de [Localité 8] et au SIP de [Localité 10], unis d'intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution donnait acte au SIP de [Localité 8] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 8] Porte Dauphine, de son désistement et constatait l'extinction de l'instance, M. [K] ayant payé l'intégralité des causes du commandement du 20 mars 2018.
Parallèlement, par décision du 15 décembre 2020, confirmée par la cour administrative d'appel par arrêt du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a déclaré l'action en recouvrement des SIP non prescrite. Par arrêt du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [K].
Par arrêt du 21 septembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 3 octobre 2019, au visa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par M. [K] et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de production forcée de pièces et le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité et les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir soulevée par M. [K] tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'administration fiscale, formé par M. [K] devant la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, dont dépendait la solution du litige pendant devant elle.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [K] a saisi la cour d'appel de renvoi.
La SA Generali Iard, à laquelle la déclaration de saisine et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 22 mars 2023 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par mémoire distinct et motivé, notifié par le RPVA le 6 décembre 2023, M. [K] a saisi la cour de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Le dossier a été transmis pour avis au ministère public le 13 décembre 2023.
Par écritures notifiées le 12 janvier 2024, le ministère public est d'avis, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et si la question posée revêt un caractère sérieux, de :
déclarer que la disposition critiquée ne s'applique pas au litige demeurant pendant devant la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, à la suite de l'arrêt de la chambre commerciale du 21 septembre 2022 ;
ordonner qu'il n'y a pas lieu en conséquence de transmettre ladite question à la Cour de cassation.
Le ministère public fait valoir que certes, les conditions de recevabilité en la forme de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies, mais que les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont inapplicables au litige, l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant sanctionné la cour d'appel dans son arrêt du 3 octobre 2019 qu'en ce qu'elle n'a pas sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, seule compétente pour se prononcer sur la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, et ayant indiqué que la réponse apportée par la juridiction administrative à la question de la prescription permettrait de trancher le litige ; que, dès lors, la cour de renvoi ne saurait être saisie d'une autre question de droit telle une demande en déclaration de nullité portant sur les titres exécutoires ou d'une demande de production forcée de pièces, définitivement tranchées, et par suite, les questions de la régularité en la forme des titres et de la loyauté de la preuve ne se posent plus devant la cour de renvoi.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024 sur question prioritaire de constitutionnalité, M. [K] sollicite, en application de l'article 61-1 de la Constitution et de loi organique du 10 décembre 2009, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l'article L. 252-A du livre des procédures fiscales ne portent-elles pas atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne conditionnent pas le caractère exécutoire d'un rôle d'imposition à la capacité pour l'administration fiscale de produire les documents déclaratifs originaux dûment transmis et signés par les contribuables et ce, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la date de l'année de l'imposition en cause et la date d'émission du rôle ' ».
Il soutient que les trois conditions d'une question prioritaire de constitutionnalité sont remplies :
la disposition contestée est applicable au litige, puisqu'il entend obtenir une déclaration de nullité, et même d'inexistence juridique, des titres exécutoires dont il est l'objet, et que, si le Conseil Constitutionnel devait la déclarer contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, cet article serait abrogé et les impositions et les titres exécutoires fondant la procédure de saisie immobilière seraient remises en cause, et l'administration fiscale serait tenue de lui rembourser les sommes irrégulièrement prélevées ;
les conditions de recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité ne sont en rien liées à la démonstration préalable d'un intérêt à agir en appel, s'agissant de voies de droit clairement distinctes ;
la disposition de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, ainsi que l'indique le répertoire des dispositions législatives déclarées conformes mis en ligne par le Conseil Constitutionnel ;
la question posée présente un caractère sérieux, la disposition litigieuse portant plusieurs atteintes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : l'extrait de rôle constituant à la fois le titre exécutoire et la preuve irréfragable du fondement de l'imposition que ce titre a pour objet de recouvrer, le texte litigieux méconnaît les exigences en matière de loyauté d'administration de la preuve qui découlent de l'article 16 précité et le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 précité.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, le SIP de [Localité 8] Nord et le SIP de [Localité 10] demandent à la cour de :
prononcer le rejet des écritures de M. [K] signifiées le 31 janvier 2024 pour violation des articles 768 et 16 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [K] ;
déclarer sans objet la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [K] ;
condamner M. [K] au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
condamner M. [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, avocat.
A titre liminaire, ils demandent à voir écarter les dernières écritures de M. [K] signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et ne comportant aucune matérialisation des passages nouveaux.
Ils admettent que l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales a bien constitué initialement l'un des fondements légaux de la procédure de saisie immobilière contestée par M. [K], mais que celle-ci étant devenue sans objet, la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité est, de même, sans objet. Ils soulignent que le seul point atteint par la cassation est l'absence de sursis à statuer prononcée par le juge de l'exécution et non pas sa compétence pour connaître de la prétendue prescription de l'action en recouvrement du comptable public ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2022 a mis fin à l'intérêt pour la cour de surseoir à statuer, puisque M. [K] a été débouté définitivement de sa demande relative à la prescription ; que la procédure de saisie immobilière a pris fin avec le jugement du juge de l'exécution du 24 mars 2022 constatant le désistement du créancier poursuivant.
Ils en déduisent que la disposition contestée n'est pas applicable au litige puisque la cour de renvoi ne peut statuer ni sur la régularité de forme ni sur la validité de fond des titres exécutoires, du seul ressort de la juridiction administrative, de sorte qu'une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité n'aurait aucune incidence sur la solution du litige, la cour n'ayant aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur les titres exécutoires définitivement validés ; qu'il appartenait à M. [K] de porter sa question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'Etat en temps utile.
M. [K] a fait signifier ses conclusions sur question prioritaire de constitutionnalité à la SA Generali Iard par actes de commissaire de justice des 11 et 30 janvier 2024. La société Generali Iard n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives remises par M. [K] le 30 janvier 2024
La comparaison des conclusions récapitulatives sur la question prioritaire de constitutionnalité, notifiées par erreur le 30 janvier 2024 par M. [K] dans la procédure principale, et le 31 janvier suivant dans la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, avec celles déposées les 6 décembre 2023 (conclusions initiales) et 17 janvier 2024 (intitulées mémoire en réplique), permet de constater que les dernières, du 31 janvier 2024, ne sont en effet que la synthèse des conclusions initiales complétées par celles du 17 janvier, et n'apportent aucun élément nouveau par rapport à ces dernières.
Bien que déposées à la veille de l'ordonnance de clôture du 1er février 2024 et ne comportant pas de matérialisation des nouveaux passages conformément à l'usage en vigueur devant les juridictions judiciaires, elles ne portent donc pas atteinte au principe de la contradiction posé à l'article 16 du code de procédure civile et selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Il n'y a donc pas lieu de les écarter.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
La recevabilité en la forme de la question prioritaire de constitutionnalité, qui a été notifiée par mémoire écrit, distinct et motivé, n'est pas discutée.
Aux termes de l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Il ressort du premier de ces textes que, pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit valablement présentée, elle doit se rattacher à une instance en cours (Cass. Soc., 18 oct. 2018, n°17-40.054). En l'espèce, elle se rattache à la saisine de la cour de renvoi après cassation. Celle-ci étant déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir dans le cadre de la procédure principale, la question prioritaire de constitutionnalité devient, par suite, sans objet.
En outre et surtout, la disposition critiquée n'est plus applicable au litige ou à la procédure au sens du second des textes précités, la cour ne pouvant plus statuer ni sur la régularité en la forme des titres exécutoires, ce chef de l'arrêt du 3 octobre 2019 n'ayant pas été cassé, ni sur le fond de ces titres, relevant de la seule compétence de la juridiction administrative, laquelle a définitivement tranché. Au demeurant, comme le relève à juste titre le Trésor public, l'issue favorable à l'appelant de la question prioritaire de constitutionnalité ne pourrait avoir aucune incidence aujourd'hui sur la solution du présent litige, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne pouvant remettre en cause un titre exécutoire devenu définitif. Il appartenait en effet à M. [K] de soumettre sa question prioritaire de constitutionnalité à la juridiction administrative en temps utile.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Les SIP fondent leur demande en dommages-intérêts, dans le cadre de la présente procédure de question prioritaire de constitutionnalité, sur l'article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C'est en effet par un abus du droit de déposer une question prioritaire de constitutionnalité que l'appelant, alors que la juridiction administrative avait statué définitivement sur la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'il l'ait saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, et que le jugement constatant le désistement avait mis fin à l'instance de saisie immobilière, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité onze mois après sa déclaration de saisine de la cour de renvoi et moins de deux mois avant l'ordonnance de clôture.
Cependant, les SIP n'allèguent ni ne justifient d'un préjudice résultant de cet abus, distinct de celui qui sera réparé ci-après par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En revanche, il y a lieu de condamner M. [K], auteur de cette question prioritaire de constitutionnalité, au paiement d'une indemnité globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat des intimés.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières écritures de M. [H] [K] notifiées les 30 et 31 janvier 2024 sur la question prioritaire de constitutionnalité ;
Déclare sans objet la demande de transmission à la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [H] [K] ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les comptables du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 8] Porte Dauphine, et du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 7ème ;
Condamne M. [H] [K] à payer aux comptables du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 16ème Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 7] 16ème Porte Dauphine, et du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 7ème, la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [K] aux dépens de la présente procédure de question prioritaire de constitutionnalité, dont distraction au profit de Me Grynwajc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,