Texte intégral
N° RG 24/01966 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 mars 2023 à l'égard de M. [G] [P], né le 22 mars 2000 à [Localité 1] ( GUINÉE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 à 16 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 juin 2024 à 08 heures 30 jusqu'au 17 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 12 heures 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [P];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [P] a été placé en rétention le 29 mars 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 5 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 avril suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 4 mai 2024.
Le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 2 juin 2022 dont M. [G] [P] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant allègue la violation des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'ill n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que mon éloignement pourra avoir lieu dans les jours qui suivent.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré ces moyens et arguments.
Le préfet d'Eure et Loir n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 3 juin 2024, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut pas d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger. Il ne démontre pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai.
Toutefois, il résulte de la procédure que M. [G] [P] est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie (trafic de stupéfiants, recel de vol et vol aggravé), ainsi que de la justice en ce qu'il a été condamné à le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 3 ans d'emprisonnement, pour avoir infractions à la législation sur les stupéfiants, et placé en rétention à sa levée d'écrou.
Au regard de ces éléments et considérant la lourdeur de la peine prononcée en dernier lieu à son encontre, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, étant ajouté l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit pas au juge des libertés et de la détention de relever d'office la menace pour l'ordre public dès lors qu'il est saisi au visa dudit texte comme l'a fait l'autorité préfectorale.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 juin 2024 à 14 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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