Texte intégral
MACIF
C/
[T] [V]
[L] [X] épouse [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 21/01091 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01129
APPELANTE :
MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE - MACIF, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [L] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 pour être prorogée au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 1er septembre 1978 par Maître [M], notaire à [Localité 8], M. [T] [V] et Mme [L] [X] épouse [V] ont acquis une maison d'habitation édifiée en 1866 et située [Adresse 4] à [Localité 5]. En 1984, les époux [V] ont fait construire une première extension de leur maison. En 2005, une seconde extension a été ajoutée à leur domicile.
Faisant état de l'apparition de fissures notamment sur l'angle Sud-Est de leur maison, correspondant à l'extension réalisée en 1984, les époux [V] ont régularisé les 22 septembre 2011 et 8 novembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, leur assureur habitation.
Par arrêté du 11 juillet 2012, ont été reconnus comme catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 5] des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er mai 2011 au 30 juin 2011.
La MACIF a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Elex pour déterminer l'origine des fissures. Cette expertise a conclu, le 5 septembre 2012, au caractère probablement non déterminant de la sécheresse dans l'apparition des désordres et à la nécessité de faire intervenir un géotechnicien et un ingénieur structure.
La société Hydrogéotechnique a rendu son rapport le 28 avril 2013, conduisant la MACIF à refuser toute prise en charge, au motif que les désordres seraient imputables à la poussée de terres de remblai sous la terrasse en façade sud de la maison de 1984, dont le mur, devenu enterré, n'a pas été dimensionné pour être un mur de soutènement.
Par note du 21 décembre 2015, consécutive à un complément d'expertise réalisé le 10 décembre 2015 sur l'extension datant de 1984, le cabinet Elex a exclu toute implication d'un phénomène de gonflement d'argile comme cause des désordres constatés, attribués en totalité aux défauts structurels de la maison.
Le rapport de diagnostic structure du cabinet Synapse du 17 mai 2016, intervenant à la demande du cabinet Elex, a retenu l'implication d'un phénomène de retrait et gonflement des argiles.
Les époux [V] ont sollicité le cabinet d'expertise [C] dans le cadre d'une nouvelle expertise amiable, dont le rapport, daté du 11 mai 2017, retient la sécheresse comme cause de la survenance du sinistre.
Toutefois, le cabinet Elex a conclu, dans un rapport du 8 novembre 2017, que les désordres étaient imputables à la construction édifiée en 2005 et qui s'appuie sur celle de 1984.
Suivant ordonnance de référé du 11 septembre 2018, les époux [V] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [K] [D], qui a déposé son rapport le 20 mai 2019 au contradictoire de la MACIF.
Aucune issue amiable au différend n'ayant pu être trouvée par les parties, les époux [V] ont, par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2019, fait attraire la MACIF devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire et de condamnation en indemnisation.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande de M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], en homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- condamné la MACIF à payer à M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 269 431,60 euros TTC, en indemnisation du coût des dommages matériels directs non assurables subis par l'extension de leur maison construite en 1984, avec indexation sur l'indice BT01 du 20 mai 2019 au 16 juillet 2021, date du prononcé du jugement à partir de laquelle cette somme produira intérêt au taux légal,
- débouté M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], de leurs prétentions indemnitaires, dirigées à l'encontre de la MACIF, au titre de leurs préjudices financier, de jouissance et moral,
- condamné la MACIF à payer à M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 15 000 euros, en indemnisation de sa résistance abusive à leurs demandes,
- condamné la MACIF à payer à M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 7 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la MACIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Adida & Associés, à recouvrer directement contre la MACIF ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La MACIF a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 août 2021.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire aux fins de consignation formées par la MACIF.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, la MACIF demande à la cour, au visa des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 269 431,60 euros TTC, en indemnisation du coût des dommages matériels directs non assurables subis par l'extension de leur maison construite en 1984, avec indexation sur l'indice BT01 du 20 mai 2019 au 16 juillet 2021, date du prononcé du jugement, à partir de laquelle cette somme produira intérêt au taux légal,
l'a condamnée à payer à M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 15 000 euros, en indemnisation de sa résistance abusive à leurs demandes,
l'a condamnée à payer à M. [T] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 7 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire,
a autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Adida & Associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Réformant le jugement des chefs critiqués,
- débouter les époux [V] de leurs réclamations,
Subsidiairement, et avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise,
- dire que l'expert qui sera désigné recevra notamment pour mission de déterminer la structure constructive de chacun des bâtiments [V], déterminer si la technique constructive répond aux exigences du terrain tel qu'il est analysé par la société Hydrogéotechnique, déterminer et chiffrer les préjudices en lien avec les désordres relevés,
En toute hypothèse,
- débouter les époux [V] de leur appel incident,
- débouter les époux [V] de leurs réclamations tendant à la voir condamner à leur régler les sommes de :
296 596,11 euros TTC outre indexation, au titre des travaux de remise en état,
43 290,38 euros en réparation de leurs préjudices financiers,
59 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre 600 euros par mois à compter du 20 mai 2019 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
19 800 euros en réparation de leur préjudice moral,
7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner les époux [V] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [D], et ordonner la distraction au profit de la SCP Littner Bibard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa de l'article L. 125-1 alinéas 1 et 4 du code des assurances et de l'ancien article 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 269 431,60 euros TTC le coût des travaux de reprise des dommages matériels compte tenu de la forte augmentation du devis Freyssinet, et en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre des préjudices financier, de jouissance et moral,
- réformer le jugement quant à ces dispositions, et statuant de nouveau sur ces points, condamner la MACIF à leur payer les sommes suivantes :
296 596,11 euros en indemnisation du coût des dommages matériels directs non assurables subis par l'extension de leur maison construite en 1984, avec indexation sur l'indice BT01 du 20 mai 2019 au 16 juillet 2021, date du prononcé du jugement à partir de laquelle cette somme produira intérêts au taux légal,
43 290,38 euros à titre de dommages et intérêts compensant leurs préjudices financiers,
59 400 euros à titre de dommages et intérêts compensant leur préjudice de jouissance, outre 600 euros par mois à compter du 20 mai 2019 et jusqu'à la décision à intervenir,
19 800 euros à titre de dommages et intérêts compensant leur préjudice moral,
- débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- condamner la MACIF à leur régler la somme de 7 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en appel,
- condamner la MACIF aux entiers dépens et accorder à la SCP Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le caractère déterminant de la sécheresse dans la survenue des dommages
L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose en ses alinéas 1 à 4 que :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Pour s'opposer à la mise en jeu de sa garantie au bénéfice des époux [V], dont le principe a été retenu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sur le fondement de ces dispositions, la MACIF fait valoir qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les dommages affectant la maison des intimés auraient pour cause déterminante l'épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle par l'arrêté du 11 juillet 2012.
Elle critique la méthodologie et les conclusions de l'expert judiciaire, qui n'a réalisé aucun sondage, étude des sols ou autres investigations complémentaires et se contente de déduire de la concomitance de l'apparition des fissures et du phénomène de sécheresse visé par un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle un lien de causalité entre le phénomène naturel et les désordres.
Elle considère que les dommages proviennent en réalité d'un problème structurel affectant l'immeuble des époux [V], composé d'une construction initiale de 1886 (maison de garde-barrière édifiée le long d'une ancienne voie ferrée), qui n'est pas affectée de fissures, d'une première extension englobant les façades Nord et Est du bâtiment initial, construite en 1984 et siège des principaux désordres, ainsi que d'une seconde extension, constituée d'un garage et d'une terrasse, construite en 2005 en façade Est de la première.
La MACIF se prévaut des conclusions du cabinet Elex, expert amiable mandaté par ses soins, qui, après avoir signalé que la maison se situe en zone d'aléa faible sur la carte BRGM de susceptibilité des argiles au retrait-gonflement, indique dans le paragraphe 'Origine(s) possible(s)' de son rapport n°3 du 8 novembre 2017 que la construction de 2005 en s'appuyant sur la construction de 1984 est à l'origine des désordres observés, se référant à sa note technique du 21 décembre 2015.
Selon cette note technique, le cabinet Elex relève que l'extension de 1984 se casse en son angle Sud-Est, expliquant que le remblai de l'ancienne voie ferrée appuie sur le mur amont de la maison constitué de moellons creux de ciment, ce mur devenant ainsi un mur de soutènement alors qu'il n'est pas prévu à cet effet.
Dans le même sens, le rapport de la société Hydrogéotechnique du 28 avril 2013 mentionne, parmi les diverses causes possibles pouvant expliquer les désordres, un facteur résultant de la structure des constructions. Après avoir rappelé qu'elle ne possédait aucun document concernant les travaux, elle indique cependant que la configuration actuelle (annexes construites en pied de talus de l'ancien remblai SNCF) laisse penser que des travaux de remblaiement, de l'angle formé par les façades Sud du garage de 2005, et éventuellement par celle de la construction de 1984 avec l'ancien talus SNCF, auraient pu n'avoir lieu qu'après la construction de 2005, ce qui aurait eu pour effet de provoquer des poussées sur ces murs en les transformant en murs de soutènement des remblais qui leur ont été adossés pour créer la terrasse carrelée.
La société Hydrogéotechnique signale par ailleurs que les fondations du bâtiment construit en 1984 ne sont ancrées dans le sol qu'à une profondeur de 0,70 m, n'atteignant pas la profondeur minimale de hors-gel (0,80 m).
Il convient toutefois de relever que ce même rapport, après avoir rappelé le classement du secteur en zone d'aléa faible selon les études du BRGM, a néanmoins conclu suite à la réalisation d'un sondage à proximité des bâtiments construits en 1984 et 2005 à la présence, sous la couche superficielle de remblais correspondant à la structure de la cour, d'une couche d'argiles marron foncé à graviers reconnue jusqu'à 0,80 m de profondeur, présentant une sensibilité aux variations hydriques et sujette au retrait gonflement.
Ainsi le cabinet Hydrogéotechnique considère-t-il que le phénomène de retrait-gonflement constitue une cause possible des dommages, à côté des explications structurelles. Il sera en outre observé que, même si elles atteignaient la profondeur hors-gel de 0,80 m, les fondations du bâtiment de 1984 se situeraient toujours dans cette couche argileuse.
La société Synapse est par ailleurs également intervenue à la demande du cabinet Elex, afin d'établir un diagnostic structurel. Après avoir procédé à l'analyse des désordres et des structures de l'immeuble, en tenant compte de la présence du talus de la voie ferrée qui engendre une poussée des terres contre les bâtiments, elle indique dans son rapport daté du 17 mai 2016 :
- que la stabilité du bâtiment de 1866 est assurée par l'ensemble des murs de cave et de soubassement,
- que la stabilité de l'extension de 1984 [et non de 1978 comme indiqué par erreur] est assurée par sa liaison au bâtiment de 1866 d'une part, et par ses murs de façade et de refend d'autre part,
- que la stabilité du garage de 2005 est assurée par les 3 murs verticaux reliés par la dalle béton en tête, le garage étant de plus partiellement lié à l'extension de 1984 par l'intermédiaire de la dalle-terrasse ; que par contre, le refend de ce garage engendre une contrainte supplémentaire à l'angle Sud-Est pour équilibrer la poussée des terres,
- que la terrasse de 2005 modifie peu la répartition des poussées dans le bâtiment de 1984.
La société Synapse considère en conséquence que les désordres sont liés au retrait et gonflement des argiles, phénomène accentué à l'angle Sud-Est par l'accroissement de contraintes sur le sol dû à la présence du refend assurant la stabilité de l'extension de 2005.
Dans son rapport du 11 mai 2018, le cabinet [C], mandaté par l'assureur protection juridique des époux [V], retient après analyse des rapports Hydrogéotechnique et Synapse et constat du caractère évolutif des désordres, les fissures s'ouvrant et se fermant, que les désordres sont imputables à différents critères dont un phénomène de retrait-gonflement des sols résultant de la sécheresse. Il considère que, si le phénomène n'avait pas existé, le sinistre n'aurait pas eu lieu, et en attribue donc la cause à la sécheresse.
Dans son rapport définitif du 20 mai 2019, M. [D], qui a pris connaissance des études et analyses réalisées à l'initiative des parties, a en outre relevé, après observation d'un sondage réalisé par M. [V] dans le mur sous la terrasse, l'absence de remblai excessif, et a précisé qu'il n'existait aucun basculement du mur devenu soutènement du soi-disant remblai. Il a ainsi exclu l'hypothèse du pivotement/torsion du bâtiment de 1984 avancée par le cabinet Elex.
Au vu de ces éléments ainsi que de la concomitance entre la sécheresse de 2011 et de l'apparition des désordres, il a ainsi conclu que les fissurations résultaient du phénomène de retrait-gonflement des argiles, entrant dans le cadre de l'arrêté de catastrophe naturelle, l'accentuation de la fissuration de l'angle Sud-Est étant attribuée à un appui ponctuel de la construction de 2005.
En considération de l'ensemble des constatations et analyses techniques rappelées ci-dessus, la MACIF ne pourra être suivie en ce qu'elle considère, conformément aux conclusions du cabinet Elex, que les désordres résultent d'un problème structurel de l'immeuble des époux [V], ou à tout le moins, que leur cause n'a pu être déterminée avec suffisamment de certitude, excluant de ce fait sa garantie.
L'hypothèse émise par le cabinet Elex a en effet été contredite par le rapport Synapse et les constatations de l'expert judiciaire en ce qui concerne les problèmes allégués de structure des bâtiments et de poussées des remblais, et par le rapport Hydrogéotechnique en ce qui concerne la nature des sols supportant la maison des époux [V].
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise, les éléments du dossier permettent de retenir que les désordres affectant l'habitation des époux [V] ont pour cause non pas exclusive mais à tout le moins déterminante l'épisode de sécheresse qu'a connu la commune de [Localité 5] à l'été 2011, reconnu catastrophe naturelle par l'arrêté du 11 juillet 2012.
Le jugement du 16 juillet 2021 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [V] fondés à obtenir la garantie de la MACIF sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Sur l'indemnisation des dommages matériels
Il n'est pas contesté que l'assureur qui doit sa garantie au titre des effets des catastrophes naturelles est tenu de prendre en charge les dommages matériels directs non assurables subis de ce fait par ses assurés, et notamment le coût des travaux de remise en état des bâtiments sinistrés.
M. [D], sur la base des devis d'entreprise fournis par les intimés, a évalué le coût des travaux de consolidation et de reprise à la somme totale de 269 431,61 euros TTC, incluant la mise en oeuvre de micropieux pour 132 236,50 euros TTC, des travaux sur la terrasse, la charpente et la couverture/zinguerie, la réfection des façades, des travaux d'électricité, de plomberie et carrelage, de même que la réfection des placards et huisseries intérieures et extérieures, ainsi que des embellissements.
Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, faisant droit à la demande des époux [V], a condamné la MACIF à leur payer ladite somme, avec indexation sur l'indice BT01 du 20 mai 2019 au 16 juillet 2021, date de prononcé du jugement à partir de laquelle cette somme devait produire intérêts au taux légal.
Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [V] se prévalent d'un nouveau devis établi par la société Freyssinet le 21 mars 2023 pour la mise en oeuvre des micropieux d'un montant de 159 401 euros TTC et ils portent leur réclamation à la somme totale de 296 596,11 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du 20 mai 2019 au 16 juillet 2021, date du jugement dont appel, puis intérêts moratoires à compter de cette date.
Si la MACIF indique dans le corps de ses conclusions que les époux [V] n'ont pas relevé appel incident dans leurs premières conclusions quant au montant alloué au titre des dommages matériels et que le délai de trois mois imparti pour ce faire par l'article 909 du code de procédure civile était largement dépassé au jour de leurs deuxièmes conclusions, elle ne conclut pas dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de cette demande.
La cour n'est donc saisie d'aucune fin de non-recevoir.
L'indemnité allouée par le tribunal tient compte du renchérissement des travaux à réaliser lié à l'écoulement du temps entre mai 2019 et la date du jugement dont appel. L'écoulement du temps entre le jugement et le 24 février 2022, date à laquelle la MACIF indique, sans être contredite, avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement, a été compensé par les intérêts moratoires au taux légal et au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors que la MACIF a payé les sommes mises à sa charge en exécution provisoire du jugement dont appel, elle ne peut pas être condamnée à supporter le renchérissement du coût des travaux lié à l'écoulement du temps postérieurement au 24 février 2022.
En conséquence, la cour déboute les époux [V] de leur demande au titre de la réactualisation du devis Freyssinet.
Pour le surplus, la MACIF conteste la prise en compte de certains travaux (étanchéité de la terrasse, changement des menuiseries intérieures et d'une porte de placard, reprise de charpente en sous-oeuvre, reprise des embellissements dans de multiples pièces, réfection de la façade sur près de 200 m2, réfection de plusieurs salles de bains), dont elle estime qu'ils seraient sans lien avec les désordres constatés.
Il sera cependant rappelé que l'expert judiciaire, qui s'est rendu sur place et a de ce fait pu constater les désordres, a bien examiné et entériné les devis produits par les époux [V], après en avoir amendé certains :
- devis [U] pour la réfection des placards : l'expert a retenu le remplacement de la façade du placard, mais pas de son aménagement intérieur,
- devis [Y] pour les travaux de réfection de salles de bain : l'expert a retenu les travaux de réfection de la salle de bains du rez-de-chaussée et du sous-sol (à l'exclusion de la dépose/repose de l'ancienne chaudière, déjà devisée par la société Freyssinet), et exclu ceux de la salle de bains de l'étage,
- devis Covre Charente pour réfection complète de la toiture, devis [U] pour fourniture et pose de volets roulants, devis [U] pour aménagement de l'étage, devis Begic pour maçonnerie d'un escalier extérieur, devis EJP pour réalisation d'un garde-corps, devis Begic pour maçonnerie pour portail coulissant, devis [J] pour nettoyage et remise en forme de la cour (déjà devisés par la société Freyssinet) : non retenus par l'expert.
Ainsi, et pour regrettable que puisse être l'absence de réponse au dire présenté sur ce point par la MACIF, il apparaît que M. [D] a bien effectué un travail d'analyse de l'adéquation entre les travaux devisés à la demande des époux [V] et ceux strictement nécessaires pour remédier aux désordres provoqués par la sécheresse.
Ainsi, pour ces motifs venant compléter ceux justement retenus par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la condamnation de la MACIF à indemniser les époux [V] de leur préjudice matériel.
Sur l'indemnisation des autres préjudices
Sur l'indemnisation des préjudices financier, moral et de jouissance
M. et Mme [V] concluent à la condamnation de la MACIF à leur payer :
- une somme de 43 290,38 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice financier (coût du relogement et du garde-meubles pendant six mois, coût du déménagement, temps perdu, frais d'affranchissement et de déplacement, cartouches d'encre et consommables, honoraires d'assistance du cabinet [C]),
- 59 400 euros à titre de dommages et intérêts compensant leur préjudice de jouissance, outre 600 euros par mois à compter du 20 mai 2019,
- 19 800 euros à titre de dommages et intérêts compensant leur préjudice moral.
Il sera toutefois rappelé que selon l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels.
Or, les frais de relogement et de garde-meubles, tout comme les autres préjudices financiers invoqués par les époux [V], constituent des dommages immatériels non garantis.
Tel est également le cas, de plus fort, s'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait des désordres consécutifs à la sécheresse.
Le jugement du 16 juillet 2021 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages-intérêts présentées de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les époux [V] font valoir que la MACIF a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de régler les sommes qu'elle leur doit depuis dix ans, et ce malgré la clarté des conclusions de l'expert judiciaire. Ils rappellent en outre la motivation du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, retenant la partialité de l'expert mandaté par l'assureur, qui a ignoré les conclusions de ses sapiteurs lorsqu'elles étaient contraires à son analyse personnelle des causes du sinistre, ainsi que le manque de célérité de la MACIF dans l'instruction du dossier.
Il convient toutefois de relever que les investigations techniques mises en oeuvre suite à la déclaration de sinistre régularisée par les époux [V] se sont révélées complexes, la MACIF ayant entériné à juste titre, au vu des premières conclusions du cabinet Elex, l'organisation d'une étude géotechnique réalisée en 2013, puis ' après un malentendu entre les époux [V] et la société Hydrogéotechnique quant à la réalisation d'une étude complémentaire ', d'un diagnostic de structure du bâtiment réalisé en 2016.
Si par la suite la MACIF a persisté à avancer, sur la base des rapports de l'expert amiable mandaté par ses soins, des arguments pour partie contredits par les conclusions des bureaux d'études, il appartenait aux époux [V] de saisir la juridiction des référés aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, ce qu'ils ont fait en 2018.
Les contestations techniques soulevées par la MACIF suite au dépôt du rapport de M. [D] s'inscrivent en outre dans le cadre de l'exercice par l'assureur de ses droits, dont il n'est pas établi qu'il aurait dégénéré en abus.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à M. et Mme [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de procès
La MACIF, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [V], qui peuvent seuls prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 juillet 2021 SAUF en ce qu'il a condamné la MACIF à payer aux époux [V] la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Ajoutant au jugement,
Déboute M. et Mme [V] de leur demande d'actualisation du montant de l'indemnisation de leurs dommages matériels,
Condamne la MACIF aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP Adida & Associés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président