Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette BARRÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (L’AGRASC)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de , vestiaire : P141
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPM
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Melun a condamné M. [T] [S] de divers chefs et a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de différents biens immobiliers parmi lesquels un bien sis à [Adresse 2] cadastré section EN n°[Cadastre 1] lot 23.
Cette décision de confiscation, devenue définitive, a été publiée au service de la publicité foncière de Paris le 19 octobre 2021.
En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l'AGRASC) est en charge de l'exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l'Etat
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2021, l'AGRASC a fait signifier la lettre de notification de la confiscation aux occupants du bien.
Un procès-verbal de constat d'occupation du bien était dressé par commissaire de justice le 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, l'AGRASC a assigné M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
-constater qu'il est occupant sans droit ni titre de l'immeuble,
-ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-supprimer les délais fixés par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-ordonner la séquestration du mobilier,
- condamner M. [H] [I] à lui payer :
- une indemnité d'occupation mensuelle de de 230 euros à compter du 19 octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes elle expose que le bien, qui est un débarras selon le règlement de copropriété est en réalité occupé sans droit ni titre par M. [H] [I] à titre d'habitation, prêté par le propriétaire.
À l'audience, l'AGRASC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [H] [I] bien que régulièrement cité à étude n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'occupation des lieux et la demande d'expulsion
L'AGRASC justifie, par la production du jugement du tribunal correctionnel de MELUN du 28 juin 2021 et la publication au service de la publicité foncière de [Localité 4], de la mutation immobilière du bien immobilier désigné comme étant cadastré section EN n°[Cadastre 1] lot 23 - [Adresse 2] au profit de l'Etat.
Elle démontre également par la production du procès-verbal du 21 mars 2022 mentionnant la présence de M. [H] [I] que ce bien est occupé par ce dernier. Par courriel du 4 avril 2022, le commissaire de justice lui a en outre relaté que selon ce dernier aucun contrat de bail n'avait été conclu et que le bien lui avait été donné en location en échanges de services qu'il rendait au propriétaire.
Par courriel non daté, l'AGRASC a demandé à M. [H] [I] de produire le contrat de bail du logement, sans suite.
M. [H] [I], qui n'a pas comparu, n'a pas rapporté la preuve d'un titre d'occupation dont il pourrait se prévaloir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera déclaré occupant sans droit ni titre du local précité.
Il convient, par conséquent, d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion de l'AGRASC à l'égard de M. [H] [I], et de tous occupants de son chef.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, la demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte sera rejetée.
Sur les délais pour quitter les lieux
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Conformément à l'article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait.
En l'espèce, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour démontrer que M. [H] [I] a commis une voie de fait pour entrer dans le logement qu'il occupe de façon illicite de sorte qu'il n'apparaît pas justifié que les délais prévus par les dispositions susvisées soient supprimés.
La demande de l'AGRASC sera en conséquence rejetée.
Sur les indemnités d'occupation
L'AGRASC sollicite une indemnité d'occupation d'un montant de 230 euros par mois.
Elle produit une estimation effectuée en ligne sur le site d'une agence immobilière fixant une fourchette de prix de location du m² comprise entre 23 et 36 euros et un prix moyen de 28 euros le m².
Ainsi qu'elle a indiqué à l'audience, elle n'a pas produit d'avis de valeur.
Elle n'a pas communiqué la superficie du bien.
Il s'avère dès lors impossible d'apprécier le montant de l'indemnité d'occupation.
L'AGRASC sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation.
Sur les mesures accessoires
M. [H] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'AGRASC sera en équité déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [H] [I] occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] cadastré section EN n°[Cadastre 1] lot 23;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [H] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire,
REJETTE la demande de l'AGRASC aux fins d'astreinte ;
REJETTE la demande de l'AGRASC aux fins de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
La greffièreLa Juge des contentieux de la protection
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