Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYO
Monsieur [X] [E]
c/
S.A.S. BEDEMAT
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. 2021F00036) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [E], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. BEDEMAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE assistée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 20, 21 et 23 août 2018, la société SAS Bedemat, spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets non dangereux, a fait livrer, par l'intermédiaire de la Société Transports Peyrou, 115,76 tonnes de ferrailles incinérées sur le site de la société Sirmet, situé à Boulazac (24750).
Le 31 octobre 2018, la société Bedemat a facturé à l'entreprise individuelle [X] [E], partenaire commercial de la société Sirmet, la somme de 16 669,44 euros TTC.
Après vaine mise en demeure du 1er avril 2021, la société Bedemat a, par acte du 05 mai 2021, fait assigner M. [X] [E] devant le tribunal de commerce de Bergerac, principalement en paiement de la facture.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
condamné M. [X] [E] à payer à la société Bedemat la somme de 16 669,44 euros TTC correspondant au solde de la facture NG10001633 outre, les intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du 1er décembre 2018 et ce jusqu'à parfait règlement,
condamné M. [X] [E] à payer à la société Bedemat la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 1er avril 2022 et les capitalisations ultérieures au 1er avril de chaque année jusqu'à parfait paiement,
déboute M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouté la société Bedemat de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,
condamné M. [X] [E] à payer à la Société Bedemat, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [E] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
M. [X] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er avril 2022, M. [X] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
Dire que la société Bedemat ne fournit aucune pièce tangible à l'appui de son action en recouvrement,
Juger l'absence de toute relation conforme aux règles de commerce,
Juger qu'il n'y a jamais eu d'accord formel entre les parties, tant sur la chose que sur le prix,
dire qu'aucune vente ne s'est jamais formée,
Juger qu'il n'a jamais reçu, ni réceptionné aucune marchandise de la part de la société Bedemat, ni d'aucun tiers,
dire que la société Bedemat ne rapporte aucune preuve formelle de livraison a lui-même ou même de réception dument émargée,
Juger les dichotomies de désignations flagrantes entre les lettres de voiture et la facture, tant en regard des tonnages que des caractéristiques et énumérations des supposées marchandises,
Dire qu'il s'est écoulée une periode de trois ans entre la prétendue, contestée et inexistante livraison, avec l'action en recouvrement initiee par la société Bedemat, sans qu'elle n'entreprenne quelconque diligence aux fins de recouvrement amiable ou comminatoire,
Débouter la société Bedemat de toutes ses demandes,
Juger l'action de la société Bedemat non-fondée et singulièrement abusive,
Condamner la requérante à lui verser, la somme de 2 500 euros au titre d'agissement abusif,
Condamner la société Bedemat à la somme de 3 000 euros, au titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Bedemat à lui verser, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société Bedemat aux entiers depens dont distraction au cabinet Lexeo.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mai 2022, la société Bedemat demande à la Cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de M. [E],
Au fond le dire mal fondé,
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment la débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre de "l'abus de procédure" comme étant mal fondées,
Les rejeter à toutes fins qu'elles comportent,
Confirmer partiellement le jugement entrepris et ce faisant :
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 16 669,44 euros TTC correspondant au solde de la facture NG10001633 outre, les intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du 1er décembre 2018 et ce jusqu'à parfait règlement,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 1er avril 2022 et les capitalisations ultérieures au 1er avril de chaque année jusqu'à parfait paiement,
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC,
Infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et ce faisant,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de de 1 666,94 euros (mille six cent soixante six euros et quatre ving quatorze centimes), soit 10 % de la créance principale, à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant exigible depuis presque quatre ans,
Y ajoutant,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) supplémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc, au regard des frais de nature irrépétible qu'elle a dû à nouveau exposer devant la cour,
Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
1- Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En outre, l'article 963 du code de procédure civile, prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, irrecevabilité constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
2- En l'espèce, il doit être constaté que Maître Alain CHARBIT, conseil de M.[X] [E], a relevé appel de la décision rendue le 10 décembre 2021, par le tribunal de commerce de Bergerac, par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2022 et que, par courriers en date du 27 mars et 29 novembre 2023, le greffier de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux l'a invité à justifier de l'acquittement du droit dû et affecté au fond d'indemnisation de la profession d'avoué d'un montant de 225 euros mais que le conseil n'a finalement, jamais justifié du paiement de ce droit et a répondu au greffier, être sans nouvelles de son client et ne plus intervenir dans son intérêt.
3- Dans ces conditions et dans la mesure où il n'a jamais été justifié de l'acquittement du droit dû et affecté au fond d'indemnisation de la profession d'avoué d'un montant de 225 euros malgré les relances effectuées les 27 mars et 29 novembre 2023, par le greffier de la Chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, l'appel formé par Maître Alain CHARBIT, conseil de M. [X] [E], sera déclaré irrecevable et l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par Maître Alain CHARBIT, conseil de Monsieur [X] [E], irrecevable ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président