Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXOL
Décision déférée à la Cour :
- Jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 12/06945
- Arrêt rendu le 1er mars 2018 par la Cour d'appel de Paris - RG n°16/02726
- Arrêt rendu le 10 mars 2021 par la Cour de cassation - N° de pourvoi : A19-18.108
APPELANT
M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030399 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. ATALIAN PROPRETÉ IDF anciennement dénommée TFN PROPRETÉ IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [J] a été engagé par la société Asia en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 octobre 1999.
La convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 est applicable.
La société emploie plus de dix salariés.
Dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Tfn Propreté Ile de France à compter du 1er juillet 2011, puis à la société Effi Services qui a repris le marché à compter du 1er juillet 2012.
Le 20 juin 2012, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail réclamées à la société TFN Propreté lle de France.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la SAS TFN Propreté IDF à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2011 à juin 2012 ;
- 200 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse et anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SAS TFN Propreté IDF de délivrer à M. [D] [J] un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
Condamné la SAS TFN Propreté IDF aux dépens.
M. [J] a interjeté appel le 19 février 2016.
Par arrêt en date du 1er mars 2018, la cour d'appel de Paris en sa chambre 6-5 a :
Infirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2015
sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [J] de ses demandes au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos,
Débouté M. [D] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné [D] [J] aux entiers dépens.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et de congés payés et afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, en ce qu'il rejette la demande de M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il le condamne aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour de cassation a jugé que, s'agissant des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L3171-4 du code du travail et que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au rejet des demandes afférentes aux majorations pour travail le dimanche, à l'indemnité pour travail dissimulé, aux dommages-intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Le 10 mai 2021, M. [J] a saisi la cour par déclaration de renvoi sur cassation.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier, notifiées à l'intimé et exposées oralement à l'audience, M. [J] demande de :
Juger recevable et bien-fondé M. [J] en son appel partiel à l'encontre des chefs du jugement prononcé le 15 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris aux termes desquels a été rejetée toute demande plus ample ou contraire de M. [D] [J] et a été limitée à 2 000 € et 200 € la condamnation au titre des heures supplémentaires de juillet 2011 à juin 2012,
Juger mal fondée la société Atalian Propreté IDF en son appel incident,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Atalian Propreté Ile de France à payer à M. [D] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
Infirmer partiellement la décision entreprise sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamner la société Atalian Propreté Ile de France à payer à M. [D] [J] les rappels de salaires et indemnités suivants :
- 8 924,99 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus ainsi que la somme de 892,49 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 511,55 € bruts au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus ainsi que la somme de 51,15 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 9 951,48 € nets au titre de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du code du travail,
- 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et à la durée hebdomadaire du travail
- 4 621,90 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits aux contreparties obligatoires en repos,
- 3 000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'information sur ses droits relatifs à la contrepartie obligatoire en repos et aux repos compensateurs.
- 2 500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits aux repos compensateur de remplacement,
Allouer à M. [D] [J] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance prud'homale sur les sommes précitées et en ordonner la capitalisation,
Condamner la société Atalian Propreté Ile de France à remettre à M. [D] [J] les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Débouter la société Atalian Propreté Ile de France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Atalian Propreté Ile de France à payer à M. [D] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
Condamner la société Atalian Propreté Ile de France au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître Solovieff ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 10 mai 2022, notifiées à l'appelant, la société Atalian Propreté IDF demande de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 décembre 2015 en ce qu'il a condamné la société Atalian Propreté IDF à payer à M. [J] la somme de 2 000,00 Euros à titre de rappel de salaires de juillet 2011 à juin 2012, outre 200 Euros à titre de congés payés
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés :
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Le confirmer pour le surplus et plus particulièrement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. [J] à titre de majorations de salaires pour les heures effectuées le dimanche du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, de congés afférents, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos,
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées devant la Cour de céans,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [J] fait valoir qu' à compter du 1er juillet 2011, il a non seulement travaillé sur le site Valophis Habitat à [Localité 5] correspondant à un ensemble d'habitation, de 7heures à 14h00 du lundi au vendredi comme prévu par son contrat, mais également, tous les mardi, mercredi et jeudi de 17 heures à 20 heures et tous les dimanches de 16 heures à 20 heures et ce, afin d'assurer la gestion des poubelles, et un jeudi par mois, de 14 heures à 17 heures pour effectuer des travaux de débarras.
M. [J] présente un décompte dans ses conclusions mentionnant les heures supplémentaires accomplies chaque semaine de juillet 2011 à juin 2012. Il précise que ces heures supplémentaires étaient accomplies les mardi, mercredi et jeudi travaillés à raison de 3heures chacun de ces jours, les dimanches travaillés à raison de 4 heures et les jeudis travaillés à raison de 3 heures.
Il indique les horaires alors accomplis à savoir de 17 heures à 20 heures, les mardi, mercredi et jeudi, et de 16 heures à 20 heures le dimanche et de 14 heures à 17 heures un jeudi par mois. Quatre résidents attestent l'avoir vu travailler, les mardi, mercredi et jeudi de 17 heures à 20 heures, et le dimanche de 16 heures à 20 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
C'est vainement que la société Atalian soutient que M. [J] ne démontre pas avoir effectué ces heures à la demande de son employeur dès lors que M. [J] précise la nature des tâches confiées de gestion des poubelles et de débarras et qu'il appartient à l'employeur de contrôler les heures de travail réalisées et de justifier des horaires réellement accomplis par celui-ci conformément à ses obligations légales telles que définies par les articles L3171-2 et -3 du code du travail.
La société Atalian ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle allègue, que la présence de M. [J] sur son lieu de travail ces jours-là et aux horaires indiqués résulterait d'une relation de travail avec un autre employeur ou d'une prestation effectuée en dehors de tout lien contractuel.
Au regard des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que M.[J] a réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement et condamne la société Atalian Propreté Ile de France à lui payer la somme de 8 924,99 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et la somme de 892,49 € bruts à titre de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur les heures de travail le dimanche :
M. [J] établit par les attestations de quatre résidents du site sur lequel il était affecté qu'il travaillait le dimanche de 16 heures à 20 heures.
Il revendique l'application d'une majoration aux heures réalisées le dimanche, lesquelles revêtent par ailleurs la qualification d'heures supplémentaires comme ayant été effectuées en supplément des heures de travail prévues par le contrat de travail.
En vertu de l'article 11.05 de la convention collective de la propreté du 1er juillet 2014,dans sa rédaction applicable au litige, en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien : 20 % ;
- travaux occasionnels : 100 %.
L'employeur, qui se limite à soutenir que la preuve ne serait pas rapportée de ce que M. [J] travaillait pour son compte le dimanche, ne produit ni le contrat de prestation conclu avec la résidence ni une attestation de son chef de chantier pour établir qu'aucune prestation n'était réalisée ce jour-là pour le compte du client par M. [J].
Les attestations sont concordantes pour établir la réalité des heures effectuées le dimanche et ouvrir droit à M.[J] à la majoration conventionnelle pour le travail le dimanche.
La société Atalian Propreté IDF est en conséquence condamnée à payer à M. [D] [J] la somme de 511,55 euros au titre des majorations de salaires pour les heures effectuées le dimanche et 51,15 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L8221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [J] fait valoir que la société intimée s'est abstenue de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires réalisée et ne pouvait ignorer les tâches exécutées par le salarié pour lesquelles elle recevait le règlement par son client et pour lesquelles elle a cru intentionnellement échapper à ses obligations en réglant au salarié une prime de site minorée.
La réalisation d'heures supplémentaires non payées, systématiques chaque semaine, afin d'assurer une prestation de fin de journée ou du dimanche caractérise une volonté de dissimulation d'heures de travail.
La société Atalian Propreté Ile de France est en conséquence condamnée à payer à M. [D] [J] la somme de 9951,48 euros conformément aux dispositions de l'article L8221-5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et à la durée hebdomadaire du travail :
S'il résulte de la réalisation des heures supplémentaires retenues par la cour que M. [J] a travaillé six jours par semaine, il disposait d'un jour de repos le samedi.
En revanche il réalisait plus de 46 heures de travail par semaine.
L'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect de la durée hebdomadaire maximale de travail ne démontre pas avoir respecté les droits de M. [J] à ce titre.
Le préjudice de fatigue consécutif sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits aux contreparties obligatoires en repos :
En vertu de l'article 11.03 de la convention collective des entreprises de propreté applicable du 1 er juillet 1994 au 23 juillet 2012, les entreprises disposent d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.
M. [J] a réalisé 352 heures supplémentaires en 2011 soit 222 heures au delà du contingent conventionnel et 359 heures supplémentaires en 2012 soit 229 heures au delà du contingent conventionnel.
La société employant plus de 20 salariés, M. [J] a droit à une contrepartie en repos de 100%.
La société Atalian Propreté Ile de France est condamnée à payer à M. [J] la somme de 4621,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la violation de l'information sur ses droits relatifs à la contrepartie obligatoire en repos et aux repos compensateurs
En vertu de l'article 633 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige de renvoi après cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
L'instance prud'homale ayant été engagée le 20 juin 2012 et l'appel ayant été interjeté le 19 février 2016, la demande nouvelle en appel est recevable en vertu des dispositions des anciens articles R 1452-6 du code du travail, prévoyant la règle de l'unicité d'instance en matière prud'homale, et R 1452-7 du Code du Travail, autorisant les demandes nouvelles.
Il n'incombe pas à l'employeur de procéder formellement à l'information du salarié quant à ses droits de contrepartie obligatoire au repos ou aux repos compensateurs lesquels sont fixés par la loi et la convention collective.
La demande de dommages-intérêts de ce chef est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la violation des règles relatives au repos compensateur de remplacement :
En vertu de l'article 633 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige de renvoi après cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
L'instance prud'homale ayant été engagée le 20 juin 2012 et l'appel ayant été interjeté le 19 février 2016, la demande nouvelle en appel est recevable en vertu des dispositions des anciens articles R 1452-6 du code du travail, prévoyant la règle de l'unicité d'instance en matière prud'homale, et R 1452-7 du code du travail, autorisant les demandes nouvelles.
L'article L3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
L'article 11.03 de la convention collective applicable prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
- 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
- 50 % pour les heures suivantes ;
comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.
Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1.
Le recours à l'attribution de repos compensateur de remplacement au lieu du paiement des heures supplémentaires suppose soit un accord entre l'employeur et le salarié soit un accord d'entreprise.
Il n'est justifié d'aucun des deux en l'espèce.
M. [J] ayant par ailleurs obtenu le paiement de ses heures supplémentaires, il ne peut cumuler des droits à repos compensateurs de remplacement. Il n'a donc subi aucun préjudice.
Sa demande de dommages-intérêts pour violation des droits aux repos compensateurs de remplacement est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La cour confirme le jugement entrepris ayant condamné la société Atalian Propreté Ile de France aux dépens de première instance et à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atalian Propreté Ile de France est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée et au paiement à Me Solovieff de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France à payer à M. [D] [J] les sommes de :
- 8 924,99 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et la somme de 892,49 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 511,55 euros au titre des majorations de salaires pour les heures effectuées le dimanche et 51,15 euros de congés payés y afférents,
- 9951,48 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et à la durée hebdomadaire du travail,
- 4621,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour violation de l'information sur ses droits relatifs à la contrepartie obligatoire en repos et aux repos compensateurs,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur de remplacement
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France au paiement à Me Solovieff de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE