Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/567
N° RG 21/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMBM
Jugement (N° 18/01262) rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/010803 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Sa Crédit Logement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
Expose du litige
Suivant offre acceptée le 27 juin 2011 la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a consenti à M. [N] [F] un prêt Modulimmo n° 00047378205 d'un montant principal de 62'000 euros au taux contractuel de 4,25 % l'an, remboursable en 240 mensualités et un prêt à taux zéro n° 00047378204 d'un montant principal de 15'800 euros, remboursable en 267 mensualités.
Par actes en date du 14 juin 2011, la SA Crédit logement, ci-après 'le Crédit logement', s'est porté caution solidaire pour le remboursement de ces deux prêts.
Le [Date décès 3] 2016, M. [N] [F] est décédé à [Localité 5], laissant pour seule héritière sa fille mineure, Mme [B] [F], née le [Date naissance 2] 2000.
La Caisse de Crédit mutuel a actionné le Crédit logement en paiement aux lieu et place de M. [N] [F]. Le 22 août 2017, la caution a réglé la banque qui a établi deux quittances subrogatives à cette date, l'une de 12'479,50 euros au titre du prêt à taux zéro, l'autre de 51'462,95 euros au titre du prêt Modulimmo.
Le Crédit logement a déclaré sa créance entre les mains du notaire chargé de la succession de feu M. [N] [F] par courrier recommandé du 12 septembre 2017 pour un montant de 63 975,56 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2018, le Crédit logement a fait assigner en justice Mme [J] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [B] [F], afin de la voir, au visa des articles 1103 (ancien article 1134), 2305 et 2306 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 64'112,73 euros, soit 56 000 euros outre les intérêts au taux de
4,25 % jusqu'au jour de l'entier paiement au titre du prêt immobilier, et de 12'502,73 euros au titre du prêt à taux zéro, avec capitalisation annuelle et successive des intérêts, la voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'inscription des hypothèques judiciaires provisoire et définitive, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2018, le Crédit logement a fait assigner Mme [B] [F] aux mêmes fins. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit logement en remboursement de sa créance,
- déclarer le Crédit logement irrecevable à agir à l'encontre de Mme [J] [S],
- sursis à statuer sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [B] [F],
- ordonné à ce titre la réouverture des débats,
- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du mardi 15 septembre 2020 à 14 heures afin de permettre au Crédit logement de faire toutes productions utiles permettant d'établir que Mme [B] [F] a accepté la succession de M. [N] [F] à concurrence de l'actif net.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, ce même tribunal a :
- déclaré le Crédit logement recevable en son action à l'encontre de Mme [B] [F],
- condamné Mme [F] à payer au Crédit logement les sommes de :
- 51'462,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 51'438,91 euros à compter du 3 mai 2017,
- 12'479,50 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière au titre du prêt numéro 02710000 4737 8205,
- condamner Mme [F] aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive,
- condamné Mme [F] à payer au Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 janvier 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement en date du 17 novembre 2020, en précisant limiter son appel aux chefs l'ayant condamnée à payer au Crédit logement les somme de 51'462,95 euros avec intérêts au taux contractuel et de 12'479,50 euros, ayant ordonné la capitalisation des intérêts, l'ayant condamnée aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, et à payer au Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 17 novembre 2020,
- déclarer la demande du Crédit logement irrecevable et l'en débouter,
- condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 699 de procédure civile.
Mme [F] fait valoir en premier lieu que l'action du Crédit logement est irrecevable au motif que l'assignation a été délivrée alors que la succession de M. [N] [F] était toujours en cours et qu'elle n'avait pas encore pris position sur l'acceptation de ladite succession.
En second lieu, elle soutient que l'action du Crédit Logement est prescrite en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, au motif qu'en sa qualité de caution, le Crédit logement s'est substitué à l'établissement prêteur et qu'il s'est écoulé plus de deux années entre le premier incident de paiement en date du 5 mai 2016 et l'engagement de l'instance judiciaire le 29 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, le Crédit logement demande à la cour de :
- vu les articles 1103 (ancien 1134), 2305 et 2306 et suivants du code civil
- en tant que de besoin dans le cas où Mme [F] ne notifierait pas de conclusions de désistement de son appel avant que l'ordonnance de clôture de la mise en état soit
rendue :
- la déclarer irrecevable à soulever de nouveau devant la cour la prescription de son action en paiement, n'ayant pas interjeté appel de la décision attaquée sur ce point,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 novembre 2020,
- y ajoutant,
- condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel,
- dans le cas où Mme [F] se désisterait effectivement de son appel avant que l'ordonnance de clôture de la mise en état soit rendue, elle notifiera aussitôt ses propres conclusions d'acceptation pure et simple, en sorte que le désistement sera parfait et mettra un terme définitif à l'instance.
Le Crédit logement fait valoir que Mme [F] n'est pas recevable à soulever la fin de non-recevoir tiré de la prescription de son action dans la mesure où elle n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2020 qui a statué sur ce point. Il rappelle que les paiements quittancés ont été effectués entre les mains de la Caisse de Crédit mutuel le 22 août 2017, en sorte que le délai biennal de forclusion expirait le 22 août 2019, et que la dénonciation à Mme [F] de l'inscription d'hypothèque judiciaire en date du 30 mai 2018 et de celle en date du 6 mars 2019 ont interrompu le délai biennal de prescription ; que son action engagée le 29 octobre 2018 est donc recevable.
Le Crédit logement fait valoir que ses demandes sont par ailleurs parfaitement fondées, et que le 29 janvier 2021, l'étude notariale chargée de la succession de M. [N] [F] a opéré à son profit un virement d'un montant total de 73 642,09 euros, ses créances ayant été entièrement soldées.
Par courrier transmis par voie électronique, l'avocat de Mme [F] a indiqué que cette dernier n'entendait pas se désister de son appel ni acquiescer au jugement, le désintéressement du Crédit logement n'étant que le résultat de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'acceptation de la succession de M. [N] [F] par Mme [F]
Le premier juge a déclaré l'action du Crédit logement recevable au motif que par exploit d'huissier en date du 25 juin 2020 délivré à Mme [F], le Crédit logement lui a fait sommation de prendre partie sur l'acceptation ou la renonciation à la succession de M. [N] [F] au visa des article 771 et 772 du code civil ; qu'en l'absence de réponse de Mme [F] avant le 23 août 2020, il y a lieu de constater que cette dernière est réputée acceptante pure et simple de la succession de feu son père, et partant que l'action du Crédit logement à son encontre est recevable.
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, issues de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, disposent que la déclaration d'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [F] est limitée aux dispositions du jugement rendu le 17 novembre 2020 l'ayant condamnée à payer au Crédit logement les sommes de 51'462,95 euros avec intérêts au taux contractuel et de 12'479,50 euros, ayant ordonné la capitalisation des intérêts, l'ayant condamnée aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, et à payer au Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel n'a pas déféré à la cour le chef du jugement ayant déclaré le Crédit logement recevable en son action à l'encontre de Mme [F]. En outre, cette dernière n'a pas complété celle-ci dans le délai requis par une nouvelle déclaration d'appel visant le chef du jugement relatif à la recevabilité de l'action du Crédit logement, étant également rappelé qu'il n'est pas permis d'étendre par voie de conclusions la saisine de la cour d'appel, en vue d'une réformation, à des chefs non critiqués dans la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action à l'encontre de Mme [F] en sa qualité d'héritière de M. [N] [F], et ne peut donc statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit logement
Mme [F] soulève la prescription biennale de l'action du Crédit logement sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation (devenu L.218-2).
Toutefois, c'est par son premier jugement du 23 juin 2020 que le tribunal judiciaire de Dunkerque a tranché cette question en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit logement en remboursement de sa créance.
Or, Mme [F] n'a pas relevé appel de ce jugement, sa déclaration d'appel ne visant que le deuxième jugement en date du 17 novembre 2020.
En outre il convient de souligner que le jugement en date du 23 juin 2020 dont Mme [F] n'a pas relevé appel est désormais pleinement revêtu de l'autorité de la chose jugée de telle manière qu'il a été définitivement statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il suit que la cour n'est pas saisi de la question de la recevabilité de l'action du Crédit logement à raison de la prescription et ne peux donc statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la demande en paiement
C'est à l'issue d'une analyse exhaustive des actes de procédure et des règles de droit et par des motifs pertinents exempts d'insuffisance que la cour adopte, que le premier juge a condamné Mme [F] à payer au Crédit logement les sommes de 51'462,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 51'438,91 euros à compter du 3 mai 2017 au titre du crédit immobilier numéro 02710000 4737 8205, et de 12'479,50 euros au titre du prêt à taux zéro, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière au titre du prêt numéro 02710000 4737 8205, étant observé que les condamnations prononcées par le premier juge ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par l'appelante.
En outre, il convient de souligner que les éléments et justificatifs soumis à la cour par les parties en cause d'appel ne permettent pas de battre en brèche sur ce point les appréciations objectives et nuancées du premier juge dans la décision entreprise.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au Crédit Logement la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Constate que Mme [B] [F] n'a pas déféré à la cour le chef du jugement en date du 17 novembre 2020 ayant déclaré l'action du Crédit Logement recevable à son encontre et que la cour n'est donc pas saisie de cette question ;
Constate que Mme [B] [F] n'a pas relevé appel du jugement du tribunal judiciaire du 23 juin 2020, de sorte que la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action du Crédit logement à raison de la prescription ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [B] [F] à payer au Crédit logement la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [F] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou