Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Décembre 2025
RG N° RG 25/02558 - N° Portalis DB2H-W-B7J-Z46M / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [C] épouse [F]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Et
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2062
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, vestiaire : 2062
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 5 avril 2025 ;
Vu l'acte sous signature privée signé le 17 décembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (GARD)
et de
Madame [T] [C], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [H] [F] et par Madame [T] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant commun (frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires, de permis de conduire et frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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