Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°334/2022
N° RG 20/03559 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3RY
MS/KB
Décision déférée du 05 Novembre 2020
Pole social du TJ D'AUCH
19/00237
[B] [Z]
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE CHARENTE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE CHARENTE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
La société [4] a employé Monsieur [P] [L] en qualité de chef d'équipe depuis 1990.
Monsieur [L] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 8 juin 2018.
Le certificat médical initial, rédigé par le Docteur [U] le 23 mai 2018, fait état' d'une déchirure sur coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Acromioplastie prévue.'
La CPAM de CHARENTE a pris en charge à compter de 2018 la maladie professionnelle du salarié.
Il lui a été alloué un taux d'IPP de 18% dont 3% de taux professionnel.
La société [4] a contesté cette décision devant le CMRA qui a rejeté sa contestation.
Par jugement du 5 novembre 2020 le pôle social du Tribunal Judiciaire d'AUCH a:
-Débouté la société [4] de ses demandes
-Confirmé la décision de la Caisse attribuant à Monsieur [L] un taux médical de 15%
-DIT que le taux global d'IPP peut être fixé à 18% dont 3% pour le coefficient professionnel
Par déclaration d'appel du 8 décembre 2020, la Société [4] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions et à l'audience du 22 septembre 2022, elle a sollicité:
-De commettre tout consultant qu'il plaira
-D'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience
-au fond de dire que les séquelles justifient un taux d'IPP de 8%
Au soutien de son appel elle considère que la mesure d'expertise sur pièce est justifiée par les conclusions du Docteur [O] du 15 juillet 2019 qui mentionnent que le dossier est incomplet et que le taux d'IP en l'état des pièces ne peut être fixé qu'à 8%.
Elle ajoute que la CPAM ne justifie pas le taux socio professionnel de 3% ajouté au taux médical.
****************
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de la CHARENTE qui a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée a sollicité:
-le rejet des demandes de la société [4]
-la confirmation du jugement entrepris
La Caisse considère que le taux alloué est conforme au barême compte tenu d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, que la CMRA n'a pas jugé incomplet l'examen du médecin conseil, qu'aucun texte ne prévoit ce que doit contenir le dossier du contrôle médical, ,qu'aucune disposition du Code de la sécurité sociale n'impose à la CPAM de transmettre les prolongations d'arrêts de travail pourtant communiqués qu'enfin le taux professionnel est justifié par la détermination de la perte de revenu.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Sur le taux d'incapacité médicale:
Au soutien de son appel, la société [4] verse aux débats un avis médical privé du Docteur [O] qui considère que l'examen clinique est incomplet et que les diminutions d'amplitudes articulaires n'ont pas été précisément mesurées.
Le Docteur [O] conclut sans justifier médicalement sa décision que les seuls éléments du dossier permettent de retenir une gêne fonctionnelle de 8%.
La CPAM de CHARENTE verse aux débats:
-Le certificat médical initial du 25 mai 2018 qui mentionne une déchirure des coiffe rotateurs gauche avec acromioplastie prévue.
-La décision de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle tableau 57 , notifiée à l'employeur le 7 décembre 2018.
-4 certificats médicaux de prolongation qui mentionnent l'acromioplastie de l'épaule gauche en cours de réeducation, la persistance de douleurs et la baisse d'amplitudes de l'épaule gauche.
-La décision du 8 mars 2019, notifiant le taux d'IPP de 18% et mentionnant: 'séquelles d'acromioplastie et de réparation suite à une rupture de la coiffe gauche à type de limitation légère de tous les mouvements chez un gaucher manuel dominant ancien charpentier.'
-L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 14 novembre 2018.
Le barême indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit pour une limitation légère des mouvements de l'épaule d'un membre dominant un taux variant de 10 à 15% sans nécessité de mesures de l'amplitude articulaire.
Par conséquent, si il est exact que la mesure précise de la diminution de l'amplitude articulaire n'a pas été réalisée, il n'en demeure pas moins qu' un tel examen n'était pas nécessaire au vu de l'ensemble des constatations médicales concordantes décrivant toutes une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche chez un gaucher.
La demande de consultation médicale n'est donc pas justifiée, l'ensemble des pièces médicales versées aux débats suffisant au regard du barême indicatif, à la détermination du taux d'incapacité médicale du patient.
De surcroît , le taux retenu par les premiers juges est conforme au barême indicatif.
Il convient donc de confirmer la décision du Tribunal qui a parfaitement considéré que le taux médical de Monsieur [L] devait être fixé à 15%.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
En l'espèce, la CPAM justifie de la perte de salaire de Monsieur [L] et de son licenciement pour inaptitude au travail. Par conséquent, il conviendra de confirmer également la décision du Tribunal ayant octroyé au salarié un coefficient professionnel de 3%
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS [4].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de consultation sur pièces,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la SAS [4] doit supporter les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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