Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01310 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6JD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00028
APPELANTE :
SELARL ALLIANCE MJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ISOPROTECT RHONE ALPES »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA
de CHALON SUR SAONE [Adresse 4]
71108 [Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2006 de Monsieur [P] [Y], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été transféré à titre conventionnel à la sarl ASI puis à compter du 1er septembre 2013 à la sarl Isopro Sécurité Privée.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré au nouvel adjudicataire du marché, la sas GIP
Réclamant des rappels de salaires et invoquant un travail dissimulé,le salarié a attrait, le 9 janvier 2018, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Par jugement du 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi:
-fixe les créances de Monsieur [Y] aux sommes de:
*9221,87€ au titre des heures supplémentaires
*922,19€ au titre des congés payés y afférents
-dit que le travail dissimulé est établi
fixe la créance à la somme de
*10270,68€ au titre du travail dissimulé
-dit que les sommes doivent être portées par la selarl alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie , un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et,passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par la selarl Alliance MJ es qualités.
C'est le jugement dont la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes a interjeté appel partiel en ce qu'il avait fixé les créances d'heures supplémentaires et de travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes est appelante principale de toutes les dispositions du jugement ayant fixé la créance du salarié et ayant mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation.
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] conclut aux mêmes fins que le liquidateur en ce que le jugement a statué sur la créance d'heures supplémentaires et de travail dissimulé ainsi que sur les obligations de délivrance et de régularisation
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le rappel des salaire au titre des temps de pause et à la confirmation du jugement pour le surplus
Sur la recevabilité des demandes
Le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par le liquidateur et tiré de ce que la sas GIP, à laquelle le contrat de travail avait été transféré le 1er mars 2016, serait seule redevable des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de septembre 2013 à février 2016 est inopérant s'agissant d'un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié de la société Isoprotect Rhône- Alpes vers la société GIP.
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Chalon -sur- Saone oppose la prescription de trois ans.
C'est à tort que le salarié soutient que, conformément à l'article L 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er juillet 2016 de son contrat de travail alors que, comme indiqué dans l'exposé liminaire des faits, son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
En conséquence, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, sa demande est recevable pour la seule période débutant le 9 janvier 2015 et se terminant le 30 juin 2016.
Sur les heures supplémentaires
C'est à bon droit que le jugement, au vu des éléments suffisamment précis produits par le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et constatant que l'employeur ne produisait pas d'élément de contrôle et de décompte de la durée du travail de nature à contredire les éléments du salarié,étant ajouté que l'argument tiré de l'absence de réclamation au cours de la relation de travail est totalement inopérant en droit, a fixé la créance de ce chef.
Toutefois, compte tenu de la période couverte par la prescription, le quantum sera fixé à la somme de 3548,27€ outre les congés payés.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les temps de pause
La preuve des temps de pause incombe à l'employeur. Or, cette preuve n'est aucunement rapportée et au contraire les documents (mains courantes) produits par le salarié mentionnent des durées de travail sans temps de pause. Toutefois, le salarié ayant été payé pour toute la durée du travail, il ne peut pas prétendre pour la période non prescrite à un rappel de salaire pour les temps de pause non pris, sauf à être payé deux fois sur la même période, mais seulement à des dommages et intérêts lesquels ne sont pas demandés en l'espèce.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 novembre 2018 en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS sur cette créance.
Statuant à nouveau sur ces points réformés,
Constate que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015
Fixe la créance de Monsieur [P] [Y] sur la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes représentée par son mandataire liquidateur aux sommes de 3548,27€ au titre des heures supplémentaires et de 354,82€ au titre des congés payés y afférents
Déboute Monsieur [P] [Y] sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur ce chef de demande.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le greffier Le président
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