Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Mai 2022 par M. [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant et représenté par Me Karim MORAND-LAHOUAZI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Karim MORAND-LAHOUAZI représentant M. [D] [Y], substitué par Me Andréa FERRER,
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [Y], de nationalité française, a été mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition et importation de stupéfiants, des délits douaniers assimilés ainsi que du chef de participation à une association de malfaiteurs, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte le 30 novembre 2019 et ce, jusqu'au 30 novembre 2020, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil.
Le 29 novembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel dans laquelle il prononçait un non-lieu total à l'égard de M. [Y] pour lequel il n'y avait pas de charges suffisantes.
M. [Y] a produit à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 un certificat de non appel de la décision du magistrat instructeur qui a un caractère définitif.
Le 27 mai 2022, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 48 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 17 avril 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable faute de démonstration du caractère définitif de la décision de non-lieu, et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 20 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 24 novembre 2023, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de justifier du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu, et à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de trois-cent soixante-six jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [D] [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 27 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 du certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [Y] considère qu'il a subi un choc carcéral violent car, bien que n'étant pas à sa première incarcération, il n'avait eu jusqu'alors qu'une seule et brève incarcération issue d'une révocation d'une peine d'emprisonnement avec sursis. Il évoque aussi un sentiment d'innocence et d'injustice. Il fustige ses conditions de détentions à la maison d'arrêt de [Localité 7] où il existe une surpopulation qui est d'ailleurs citée dans un rapport de l'observatoire international des prisons. Il évoque également la durée longue et traumatisante de sa détention pendant 366 jours, alors qu'il n'avait pas accès aux activités sportives et de loisirs, ni aux dispositifs de formation et de travail proposés par la maison d'arrêt. Il expose enfin avoir eu un sentiment d'angoisse d'être condamné à tort.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte du passé carcéral du requérant afin de minorer son préjudice moral car son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement effectuées antérieurement au placement en détention provisoire litigieux. S'agissant des conditions de détention, il n'est produit aucun élément qui justifie de l'existence de conditions de détentions indignes et les seuls éléments fournis ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant. Concernant la durée de cette détention, elle n'est pas constitutive d'un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un élément d'appréciation de ce dernier pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de minorer le préjudice lié au choc carcéral car M. [Y] a déjà été condamné à de nombreuses reprises et a déjà subi 6 peines d'emprisonnement ferme. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement des documents qui sont soit antérieurs soit postérieurs à son incarcération mais aucun n'est concomitant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] était âgé de 26 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de 21 condamnations entre février 2012 et juillet 2019 dont 7 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été très largement atténué par les précédentes condamnations.
La durée de la détention provisoire, 366 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 7] est évoquée par des articles de presse et par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui sont tous antérieurs de plus de deux ans à son incarcération et le rapport de l'observatoire international des prisons a été publié plus de deux ans après son incarcération. C'est ainsi que le requérant échoue à démontrer l'existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres.
Selon la jurisprudence de la CNRD, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Y] une somme de 20000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [Y] considère qu'il a perdu une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée durant sa détention provisoire alors qu'il était ouvrier BTP au sein de la société [6] depuis le 6 novembre 2017, qu'il percevait un salaire net avant impôt variant entre 1500 et 2000 euros et qu'à plusieurs reprises la Sarl [4] a proposé de l'embaucher durant sa détention en tant que coursier pour un salaire mensuel équivalent au Smic. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 18 000 euros pour sa période en détention.
Par ailleurs, il évoque un manque à gagner en l'absence de cotisations retraite, chômage, et tout autre organisme complémentaire, ainsi qu'un manque à gagner des revenus qu'il aurait pu percevoir à sa sortie de détention, alors que c'est seulement en novembre 2021, soit un an après sa remise en liberté, qu'il a pu entrevoir un avenir professionnel semblable à celui qu'il avait connu avant sa détention.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant ne démontre pas que la perte d'emploi serait due à la détention puisque le dernier bulletin de salaire produit remonte au mois d'août 2019 alors que la détention a débuté le 30 septembre 2019. C'est ainsi, selon lui, que le lien de causalité entre perte de son emploi et le placement en détention n'est pas démontré. En outre, la moyenne de ses salaires était de 15 636 euros annuels et non de 18 000 euros, comme indiqué. Sur la perte d'une chance d'occuper un emploi rémunéré après la détention, M. [Y] produit des promesses d'embauche de la Sarl [4] des 10 juillet et 30 octobre 2020, dans lesquelles il est fait mention d'un recrutement pour un CDD dès sa libération, mais ces éléments ne saurait suffire pour démontrer le sérieux de la perte de chance alléguée. Il ne fournit aucun document justifiant qu'il ait trouvé un travail après sa libération et ce, en dépit des promesses d'embauches communiquées.
Le ministère public conclut également au rejet de la demande au titre de la perte de chance d'effectuer un travail rémunéré car ce dernier ne travaillait plus depuis 3 mois au jour de son placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] a travaillé en qualité d'ouvrier BTP au sein de la société [6] du 6 novembre 2017 au 30 août 2019, pour un salaire mensuel moyen de 1 303 euros. Mais, à la date de son placement en détention provisoire, le 30 novembre 2019, M. [Y] ne travaillait plus depuis 3 mois, comme cela est attesté par le rapport d'enquête sociale et par l'absence de production de bulletins de paie postérieurs au mois d'août 2019. Il n'est donc pas démontré que l'arrêt de son activité professionnelle soit liée à son placement en détention provisoire et aucune somme ne lui sera allouée au titre de la perte de revenus.
S'agissant de la perte de chance de retrouver rapidement du travail, il apparaît que M. [Y] a produit devant le juge des libertés et de la détention deux promesses d'embauche des 10 juillet et 30 octobre 2020 qui lui ont permis d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Pour autant, il n'apparaît pas que le requérant ait été finalement embauché par l'entreprise Sarl [4] qui avait établi ces attestations ni que ce dernier ait cherché un emploi à l'issue de sa libération. Aucune somme ne lui sera donc allouée au titre de cette perte de chance.
Enfin, s'agissant des frais de défense, M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 10000 euros au titre des frais conséquents qu'il a engagés, corrélatifs à sa défense et exclusivement liés à son incarcération.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public, aucune facture n'étant produite aux débats, il y a lieu de rejeter la demande.
Selon la jurisprudence de la CNRD, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Or, force est de constater que M. [Y] ne produit aucune facture d'honoraires de son conseil relatif au contentieux de la détention provisoire et la demande en ce sens sera également rejetée.
C'est ainsi qu'aucune somme ne sera allouée à M. [Y] en réparation d'un préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [D] [Y] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [D] [Y] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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