Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJO
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2023, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 11 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité congolaise
se disant résider [Adresse 2]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Seine Saint Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [S] [G] et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2023, à 11h07 réitéré à 11h08 et 11h18, par M. [S] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [S] [G] remet en cause l' ordonnance du premier juge qui a rejeté sa demande d' assignation à résidence et a ordonné la deuxième prolongation de la rétention.
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence que M [S] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, malgré la remise de son passeport à l' administration le 22 février 2023 . Ainsi il ne justifie pas d'un domicile stable et certain , prétendant être domicilié à l'adresse déclarée à [Adresse 2] . Toutefois , l'attestation d'hébergement au nom de Mme [I] [J] du 06 mars 2023 n'est pas signée et son contenu se trouve contredit par M [W] et de Mme [U] ayant déclaré aux policiers héberger l'interessé depuis un an le 22 février 2023 lors de l'interpellation de M [S] [G] à l' Hay-les-Roses . Les policiers ont pu constater qu'il disposait au domicile de ces tiers d'une chambre attitrée.
En outre , l'appelant n'établit pas que le refus d'embarquer sur un vol en direction de son pays d'origine du 14 mars 2023 soit lié à l'absence de ses bagages dans l'avion. Ces faits d'obstruction justifient de faire droit à la requête préfectorale.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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