Texte intégral
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Mme DEVELET, greffière;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 7 février 2023 (notifiée le 8 février 2023) à l'égard de Monsieur [Z] [N]
né le 8 février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 mars 2023 à 10h18 jusqu'au 9 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2023 à 8h55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine- Maritime,
- à Me NEJLA BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [E] [W], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [Z] [N], assisté de Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, de M. [E] [W], expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation, pour une durée supplémentaire de trente jours, de la mesure de rétention administrative prise le 7 février 2023 (et notifiée le 8) à l'encontre de Monsieur [Z] [N].
Au soutien de son appel, celui-ci fait valoir qu'il est Algérien et que le préfet a accompli des diligences insuffisantes, en ce qu'il aurait dû saisir les autorités consulaires marocaines et tunisiennes en même temps puisque les autorités algériennes ne l'avaient pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. Il a ajouté qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement et qu'il était malade, demandant sa remise en liberté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a constaté que les exigences des articles L. 742-4 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, dès lors que c'est dès le 25 janvier 2023 que le préfet a saisi le consulat de Tunisie après que les autorités algériennes et marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants et qu'une nouvelle relance a été faite le 8 mars 2023.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir l'absence de perspectives d'éloignement et Monsieur [Z] [N] ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.
Il y a lieu, en conséquence, à confirmation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 mars 2023 à 10h18 jusqu'au 9 avril 2023 à la même heure ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 11 Mars 2023 à 16h30 .
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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