Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Pierre-Yves MATEL
SELARL [8]
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[C] [L] épouse [P]
CENTRE HOSPITALIER [6]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°91/2024
N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX2Y
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 4 Septembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [L] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [L] épouse [P], salariée du Centre Hospitalier [6] en qualité de masseur-kinésithérapeute, a été victime d'un accident le 10 février 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, au titre de la législation professionnelle selon décision du 20 février 2014.
Le 17 février 2015, Mme [L] a sollicité la caisse primaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 2 octobre 2015.
Par requête enregistrée le 1er février 2016, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, qui par jugement du 4 septembre 2017 a :
- déclaré la demande recevable mais non fondée,
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration du 23 octobre 2017, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 janvier 2019, la Cour d'appel d'Orléans a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par lettre reçue le 22 avril 2020, Mme [L] a sollicité le rétablissement de l'affaire, qui a été appelée à l'audience du 26 janvier 2021 mais les parties ne se sont ni présentées, ni faites représenter et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour d'appel d'Orléans a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 17 mars 2023, Mme [L] a sollicité par conclusions la réinscription de son dossier au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [L] demande à la Cour de :
-dire et juger que le CH [6] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [L], en ne prenant pas les mesures de sécurité qui s'imposaient, pour éviter l'accident de travail du 10 février 2014,
En conséquence,
- ordonner la réinscription au rôle de la procédure RG n° 20/00721,
- constater que le CH [6] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [L],
- faire injonction au CH [6], ainsi qu'à la CPAM du Loiret d'avoir à reprendre l'instruction de la demande de Mme [L],
- condamner le CH [6] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le CH [6] à supporter les dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, le CH [6] demande à la Cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La CPAM du Loir et Cher s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le remboursement par celui-ci des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, Mme [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son accident du travail est caractérisé par sa glissade sur le sol mouillé de la passerelle reliant deux bâtiments du centre hospitalier alors même que le risque de glissade n'a été mentionné sous aucune forme et qu'il n'existait pas de document unique qui aurait pu prévoir une signalétique spécifique. Elle estime que l'employeur avait nécessairement conscience du risque pour être en charge de l'hygiène et de la propreté des locaux en particulier en milieu hospitalier. Elle rappelle que sa faute éventuelle tenant à la supposée usure de ses chaussures n'est en rien exonératoire de la faute inexcusable de l'employeur et critique les attestations adverses sur les circonstances de son accident.
De son côté, l'employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et affirme avoir respecté ses obligations en matière de sécurité et santé au travail. Il réfute par ailleurs toutes discordances entre les témoignages qu'il produit.
Au préalable, il sera noté que la déclaration d'accident et le certificat médical initial ne sont pas versés aux débats de sorte que la cour reste dans l'incertitude quant aux circonstances de l'accident, bien que sa matérialité et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ne soient pas discutées.
A l'appui de ses prétentions, la salariée produit uniquement l'attestation d'une collègue infirmière qui déclare avoir été appelée par un agent d'entretien car Mme [L] avait fait une chute ; ce personnel indique qu'en arrivant sur place, elle a pu 'constater que le sol venait d'être lavé et par conséquent humide le rendant ainsi très glissant. La signalisation 'sol glissant' n'étant pas mise en place''.
Il ressort des écritures de l'employeur qu'il ne conteste pas avoir conscience des risques inhérents aux sols mouillés mais justifie des mesures prises pour pallier les chutes potentielles en découlant.
A cet égard, il communique la version du document unique de l'établissement en vigueur au moment des faits dont il s'évince au titre du domaine de risque de chute de plain-pied, la mise à disposition de plots de signalisation, le nettoyage effectué à certains horaires, l'information des agents, l'achat d'une auto-laveuse, la sensibilisation du personnel au port de chaussures fermées.
Il joint les attestations des deux agents d'entretien, présents le jour des faits, qui rapporte pour Mme [W] : 'lors du nettoyage de la passerelle lieu que Mme [P]'a emprunté malgré le chariot de ménage en travers de l'entrée et le chevallet de signalisation au sol indiquant que le sol était mouillé, Mme [P] est tout de même passée malgré nos avertissements (ma collègue et moi-même) et elle a chuté. Je lui ai dit aussi que ses chaussures n'étaient pas adaptées puisque les semelles étaient toutes lisses par l'usure'. Mme [D] explique quant à elle : 'Ma collègue, [F] [W] passait la machine sur la passerelle et moi je nettoyais les toilettes à proximité de la passerelle. J'ai entendu ma collègue dire que le sol était mouillé. Malgré cette information, Mme [P] a décidé de traverser la passerelle'[elle] portait des tennis en toile toutes rapées au niveau de la semelle. Je n'ai pas vu la chute et je n'ai rien entendu. Ma collègue m'a prévenu que Mme [P] était tombée''.
Si effectivement, les deux agents ont une version sensiblement différente sur leur rôle, il n'en demeure pas moins que ces éléments contredisent le témoignage produit par Mme [L] quant au fait qu'il n'y avait pas de signalisation 'sol glissant' et sont concordants s'agissant de l'avertissement verbal donné à Mme [L].
Au surplus, l'employeur fournit un extrait du livret d'accueil du personnel hospitalier dans sa version n° 3 de septembre 2013 qui recommande au personnel de porter des chaussures fermées et antidérapantes.
Il s'ensuit que Mme [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe quant à la faute inexcusable qu'elle reproche à son employeur et qu'il convient de confirmer la décision déférée.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au CH [6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [L] épouse [P] à payer au Centre Hospitalier [6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Mme [C] [L] épouse [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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