Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 78
N° RG 21/07057
N° Portalis : DBVL-V-B7F-SGLN
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 17 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
Madame [P] [C]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 3] (78)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. TAL AR GALONN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le 22 Août 1981 à [Localité 1] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/725 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
Représenté par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tal Ar Galonn, représentée par ses deux associés, Mme [P] [C] et M. [B] [M], a acquis de [P] [C] le 12 janvier 2012 des bâtiments situés à [Localité 5] afin de les réhabiliter pour y aménager des gîtes. Les travaux ont été réalisés pour partie en auto construction après obtention du permis de construire le 12 juillet 2012.
Suivant trois devis en date du 21 mars 2016, la société Tal Ar Galonn a confié à M. [J] [T] des travaux de plomberie/chauffage et d'électricité. Ceux-ci ont été facturés et réglés dans leur intégralité par le maître de l'ouvrage entre mars et juin 2016.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de l'abandon du chantier par M. [T] à compter du mois de juillet 2016, la société Tal Ar Galonn et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper, par acte d'huissier du 15 mai 2017, d'une demande d'exécution en nature sous astreinte.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge des référés a constaté l'absence d'urgence et a débouté les demanderesses.
Mme [C] et la société Tal Ar Galonn ont interjeté appel de cette décision. La cour a par un arrêt du 18 octobre 2018 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Tar Ar Galonn ;
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'absence d'urgence et débouté la société Tal Ar Galonn de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile ;
- infirmé l'ordonnance pour le surplus ;
Y additant,
- condamné M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn la somme de 6 000 euros à titre de provision sur les travaux de finition du chantier ;
- débouté la société Tal Ar Galonn de sa demande de production sous astreinte des attestations d'assurance ;
- condamné M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2020, la société Tal Arg Galonn et Mme [C] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Quimper en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la résiliation du marché liant M. [T], la société Tal Ar Galonn et Mme [C] aux torts partagés des deux parties, à la date du 23 octobre 2016 ;
- condamné M. [T] à payer aux demanderesses la somme de 2 985 euros au titre des travaux non réalisés, déduction faite de la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;
- jugé que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Tal Ar Galonn et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, au visa des articles 1142, 1146, 1147, 1184 anciens, 1226, 1229 alinéa 2, 1231-1 et suivants, 1240, 1382 ancien du code civil, la société Tal Ar Galonn et Mme [C] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du marché liant M. [T], la société Tal Ar Galonn et Mme [C] aux torts partagés des deux parties, à la date du 23 octobre 2016 ;
- condamné M. [T] à payer aux demanderesses la somme de 2 985 euros au titre des travaux non réalisés, déduction faite de la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
- le confirmer en ce qu'il a :
- jugé que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [T] ;
- condamner M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn le différentiel du prix des travaux versés à savoir la somme de 3 500 euros avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure soit la date de la délivrance de l'assignation devant le juge des référés le 15 mai 2017 ;
- juger que les intérêts légaux seront capitalisés au terme d'une année échue;
- confirmer le montant de 6 000 euros alloué en référé à la société Tal Ar Galonn ;
- condamner M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn la somme de 94 673 euros au titre du préjudice locatif subi par la société Tal Ar Galonn du fait des dix-huit mois de retard d'ouverture ;
- condamner M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de voir l'ouvrage couvert à terme par une assurance de constructeur ;
- condamner M. [T] à payer à Mme [C] le montant des frais bancaires causés par le retard de chantier à savoir la somme de 2 099,30 euros ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
- nommer tel expert-comptable qu'il plaira à la cour avec pour mission de recevoir les parties et leurs observations et les documents utiles à l'évaluation des préjudices économique de la société Tal Ar Galonn et de Mme [C] ;
- condamner M. [J] [T] à payer les entiers dépens, dont les frais de constat d'huissier de Me [K] du 14 avril 2017 ;
- condamner M. [J] [T] à payer la somme de 4.000 euros à Mme [C] et à la société Tal Ar Galonn.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :
- recevoir M. [T] en son appel incident ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société Tal Ar Galonn et Mme [C] au titre de leur réclamation indemnitaire concernant le poste manque à gagner sur la location du gîte ;
- débouté la société Tal Ar Galonn et Mme [C] au titre de leur réclamation indemnitaire concernant le poste perte de chance d'être couvert par une assurance ;
- débouté la société Tal Ar Galonn et Mme [C] au titre de leur réclamation indemnitaire concernant le poste frais bancaires ;
- le réformer en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du marché liant M. [T], la société Tal Ar Galonn et Mme [C] aux torts partagés des deux parties, à la date du 23 octobre 2016 ;
- condamné M. [T] à payer aux demanderesses la somme de 2 985 euros au titre des travaux non réalisés, déduction faite de la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;
- jugé que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Et, statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation du marché travaux liant M. [T] à la société Tal Ar Galonn et à Mme [C], aux torts exclusifs de ces dernières, à la date du 4 octobre 2016 ;
- condamner in solidum la société Tal Ar Galonn et Mme [C] à verser à M. [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
- débouter la société Tal Ar Galonn et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Tal Ar Galonn et Mme [C] à verser à M. [T] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Tal Ar Galonn et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
MOTIFS
I. Sur la résiliation judiciaire des contrats
La société Tal Ar Galonn soutient que les marchés conclus sont forfaitaires et demande que les contrats de louage d'ouvrage soient résiliés aux torts de M. [T]. Elle fait grief à ce dernier d'avoir abandonné le chantier en juillet 2016 alors que les travaux n'étaient pas achevés. Mme [C] invoque son statut de personne handicapée reconnu à 80% pour démentir toutes menaces contre le plombier de sa part.
M. [T] réplique qu'il a travaillé jusqu'en août 2016, qu'à partir de septembre 2016, Mme [C] a refusé de lui répondre au téléphone, n'acceptant que de communiquer par SMS. Il précise qu'il a refusé d'intervenir en présence de M. [M] compte tenu des intimidations, menaces et agressions dont il avait fait l'objet par celui-ci.
Contrairement à ce que soutient la société Tal Ar Galonn, les marchés conclus ne sont pas forfaitaires ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, les devis ne fixant qu'un prix unitaire et le prix des travaux en fonction de la quantité envisagée sans que soit précisé le caractère global et définitif du prix stipulé (Civ., 3ème, 29 février 1972, pourvoi n° 71-10.286). Dès lors, l'article 1793 du code civil ne peut pas s'appliquer en l'espèce.
Selon l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
C'est par une exacte appréciation des pièces de la procédure que les premiers juges ont, d'une part, retenu que M. [T] n'avait plus eu d'activité sur le chantier à compter de juillet 2016, sans justifier de motifs l'y empêchant de travailler durant l'été 2016 et, d'autre part, que la poursuite de ses travaux à compter de septembre et octobre 2016 n'était plus envisageable, malgré les demandes d'intervention de Mme [C], compte tenu de la dégradation des relations entre les parties, les SMS reproduits dans le jugement caractérisant des intimidations et menaces des associés de la société Mme [C] et M. [M] et de la peur de M. [T] d'intervenir en présence de ce dernier. Les dépôts de plainte réciproques témoignent de l'impossibilité de toute poursuite des travaux dans ce contexte.
Mme [C] est mal fondée à se prévaloir de son statut de handicapée pour soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de représenter une menace alors qu'il n'est nullement justifié de la nature de ce handicap et que les termes des SMS suffisent à caractériser l'agressivité et les menaces de l'intéressée et de son associé.
C'est ainsi à juste que le tribunal a prononcé la résiliation des contrats de louage d'ouvrage aux torts partagés des parties à compter du 23 octobre 2016, date de la mise en demeure de Mme [C] à M. [T] de terminer les travaux, non suivie d'effets.
II. Sur les conséquences de la résiliation
A. Sur la restitution des sommes réglées
Il n'est pas contesté que M. [T] avait été réglé pour la totalité des travaux. Il n'est pas discuté qu'il a exécuté l'arrêt du 18 octobre 2018, le condamnant à payer à la société Tal Ar Galonn une provision de 6 000 euros.
La société appelante, qui avait réclamé en référé une somme provisionnelle de 9 500 euros, demande que le surplus de 3 500 lui soit versé, ajoutant avoir dû payer en février 2019 la somme de 11 400 euros pour faire achever les travaux de plomberie et d'électricité initialement confiés à M. [T].
L'intimé fait valoir qu'il n'est pas justifié de la demande de versement de la somme de 3 500 euros sollicitée par l'appelante en complément de la provision de 6 000 euros qu'il a réglée en exécution de l'arrêt du 18 octobre 2018.
C'est par adoption de motifs que la cour confirme le jugement qui a alloué la somme de 2 985 euros à la société Tal Ar Galonn aux motifs que la provision de 6 000 euros allouée par la cour correspondait à l'évaluation des travaux inachevés au regard du constat d'huissier du 14 avril 2017 et des devis de la société Le Gros, somme à laquelle il convenait d'ajouter le coût des équipements non livrés à hauteur de 2 985 euros, le montant de la VMC et du sèche serviette ne pouvant être pris en compte, contrairement à ce que sollicitait la société, puisqu'ils étaient déjà inclus dans les devis.
B. Sur le préjudice locatif
La société Tal Ar Galonn soutient que de juin à 2016 à fin décembre 2017 le chantier a été gelé faute de finances, M. [T] l'ayant abandonné en conservant la totalité des paiements, que ce dernier est ainsi responsable de ce que les locations ont débuté en octobre 2018, 18 mois après la date prévue en février 2017, les finitions nécessitant encore six mois de travaux après l'achèvement de la plomberie et de l'électricité. Elle réclame en indemnisation du préjudice financier qu'elle allègue avoir subi la somme de 94 673,70 euros ((22*12*365)*65,5%+(63 115/2) correspondant à 12 nuitées au prix 22 euros pour les douze couchages pour 365 jours soit 96 360 euros, somme dont elle ne retient que 65,5% s'agissant de la chance de louer son gite de trois étoiles soit 63 115 euros. Elle ajoute enfin 31 557,90 euros au titre des six mois supplémentaires.
L'intimé réplique qu'il n'est pas démontré qu'il serait à l'origine d'un retard de l'ouverture du gite de 18 mois. Il observe qu'aucun délai d'exécution ne lui a été imposé, que les appelants ne produisent ni le dossier de permis de construire, ni la liste des intervenants à la construction et leurs devis et factures. Il fait valoir que l'activité n'est que saisonnière et qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle le gite a commencé à être loué. Il ajoute que Mme [C] ayant désigné M. [M] comme maître d''uvre, la responsabilité de celui-ci est susceptible d'être engagée.
Pour pouvoir être indemnisée du retard dans les travaux, en l'absence de délai prévu au contrat, la société Tal Ar Galonn doit démontrer un préjudice et un lien de causalité avec la faute de l'entrepreneur.
La cour constate en premier lieu que la société Tal Ar Galonn a obtenu un permis de construire le 7 juillet 2012, soit quatre années avant l'intervention de M. [T]. Elle ne justifie pas de la date d'ouverture du chantier ni d'une planification du projet dans le temps. Elle mentionne dans ses conclusions trois dates différentes prévues pour l'ouverture du gite (février 2017 (page 17), 1er mars 2017 (page 8) et fin avril 2017 (page 3)) sans n'en justifier aucune.
Les devis de M. [T] ne prévoient aucun délai d'exécution. Il n'est pas prouvé qu'une date butoir a été portée à sa connaissance. Au contraire, ce n'est qu'à compter d'octobre 2016 que la société est intervenue auprès du plombier pour qu'il termine ses travaux.
En deuxième lieu, l'appelante affirme que le planning des autres sociétés a dû être modifié du fait du retard de M. [T] et que les travaux ont encore duré 6 mois après que le plombier a été remplacé. Pour autant, il n'est produit aucun planning, aucune demande de report de travaux auprès de sociétés ni même justifié de l'intervention d'entrepreneurs ou d'artisans après M. [T].
En troisième lieu, il est justifié que Mme [C] a contracté un emprunt de 80 000 euros en février 2016 dans le but de réaliser les travaux du gite. Dès lors, ainsi que le relève le tribunal, il n'est pas démontré que l'acompte versé à M. [T] par l'appelante l'ait empêchée de poursuivre les travaux pendant 18 mois en raison de difficultés financières. Elle assure avoir obtenu le financement manquant fin 2017, mais n'en justifie pas. Enfin, la société Tal Ar Galonn n'est pas fondée à soutenir qu'elle était légitime à attendre que M. [T] termine les travaux alors qu'elle a été jugée responsable conjointement avec celui-ci de la résiliation des marchés.
Il sera encore relevé que la date d'ouverture des gites n'est pas démontrée, que si la société Tal Ar Galonn justifie d'une déclaration de fin de travaux du gite principal à la fin d'août 2018 celle du studio ne date que de juin 2020. Elle ne démontre donc pas qu'elle avait la capacité d'accueillir 12 personnes à compter d'octobre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la société Tal Ar Galonn échoue à rapporter la preuve qu'une date d'ouverture du gite a été prévue en début d'année 2017 et ne démontre pas que les premières locations seraient intervenues en octobre 2018, avec retard, en raison de l'abandon de chantier de M. [T].
Par ailleurs, la société Tal Ar Galonn, qui ne produit aucun compte postérieur à l'ouverture du gite, ne justifie pas avoir réalisé un bénéfice depuis l'ouverture de son exploitation de sorte qu'aucun préjudice financier n'est démontré.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société appelante de sa demande d'indemnisation d'une perte locative.
Compte tenu de ce qui a été jugé, la demande d'expertise financière n'est pas justifiée.
III. Sur l'assurance décennale
M. [T] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance décennale valide en mars 2016 à la date à laquelle il a débuté ses travaux. Il ne produit en tout état de cause aucune attestation d'assurance en cause d'appel.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive dès l'ouverture du chantier le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain (3e Civ., 23 novembre 2005, n°04-16.023).
Si la société appelante, qui réclame une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice, ne justifie d'aucun désordre relevant de l'article 1792 du code civil, elle sera indemnisée à hauteur de 3 000 euros compte tenu de l'absence de respect de l'obligation d'assurance décennale de M. [T] par voie d'infirmation.
IV. Sur les frais bancaires
Madame [C] soutient avoir été interdite bancaire et avoir dû régler la somme de 2 099,30 euros afin de lever l'interdiction bancaire consécutive au déficit causé par l'absence d'activité du gite pendant 18 mois.
Il résulte du courrier du 9 avril 2019 que l'appelante a été inscrite au fichier des incidents de paiements des particuliers le 14 mai 2018 suite au non-paiement d'échéances d'un emprunt immobilier au crédit immobilier de France.
Elle n'invoque aucun fondement juridique à sa demande. Elle n'a pas contracté avec M. [T]. Elle ne donne aucune information sur le prêt du crédit immobilier de France. Elle ne justifie pas de ses revenus avant et après l'ouverture du gite ni du lien de causalité entre son inscription au FICP et l'arrêt des travaux par M. [T].
Elle est mal fondée en sa demande sur un fondement contractuel comme délictuel en l'absence de lien de causalité entre les travaux de M. [T] et son inscription au FICP. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] réclame 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il ne motive pas sa demande. En tout état de cause, eu égard à sa responsabilité partagée avec la société Tal Ar Galonn dans la résiliation des marchés, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
VI. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont confirmées. M. [T] qui succombe pour l'essentiel sera condamné à payer à la société Tal Ar Galonn une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Mme [C] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Tal Ar Galonn de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de responsabilité décennale de M. [T],
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn la somme de 3 000 euros au titre de l'absence d'assurance décennale obligatoire,
CONDAMNE M. [T] à payer à la société Tal Ar Galonn la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,