Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 21/01323 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4P
Affaire :
Madame [T] [B]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 23441
C/
S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210274
Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par Mme [T] [B] le 23 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Cherbourg l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 9 avril 2021.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021, déposé et communiqué des conclusions les 27 juillet 2021, 25 janvier et 26 avril 2022.
Le 17 mai 2022, la SAS Mont Blanc a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, déposées le 2 septembre 2022, tendant à voir déclarée irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [B], au principal, en totalité, subsidiairement, pour la période antérieure au 31 janvier 2014, et à la voir, en tout état de cause, condamnée à lui verser 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [B], déposées le 23 août 2022, tendant à voir la SAS Mont Blanc déboutée de cette demande et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au principal, la SAS Mont Blanc fait valoir que la demande de rappel de salaire formée par Mme [B] dans ses conclusions du 26 avril 2022 est une demande nouvelle en appel, qu'elle n'a de surcroît pas été formulée dans ses premières conclusions, qu'elle est donc irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir que cette demande est totalement prescrite car portant sur une période antérieure de plus de trois ans au 26 avril 2022, à tout le moins, prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2014 (soit plus de trois ans avant son départ en retraite).
Mme [B] conteste le caractère nouveau de cette demande et fait valoir que la prescription a été interrompue par sa saisine du conseil de prud'hommes ce qui lui permet de réclamer un rappel de salaire portant sur les trois ans précédant cette saisine.
' Lorsque Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes, elle a notamment demandé que soient versés aux débats les bulletins de paie des cadres embauchés postérieurement à l'année 2005 et qu'il soit dit et jugé qu'elle 'procédera au calcul du rappel de salaire qui lui est dû à réception de ces documents'.
Figurait donc, parmi ses demandes initiales, une prétention relative à un rappel de salaire, rappel qu'elle se proposait alors de calculer au vu des documents dont elle demandait communication. Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle articulait une demande avant-dire droit tendant à la production de divers documents, indiquant qu'elle calculerait le rappel de salaire dû au vu de ces documents, elle demandait le renvoi à une nouvelle audience pour qu'il soit statué sur le fond.
La demande de rappel de salaire ne constitue donc pas une demande nouvelle en appel.
' Dans ses premières conclusions devant la cour, Mme [B] a demandé la condamnation de la SAS Mont Blanc à lui verser un rappel de salaire dont le calcul serait effectué après remise des documents dont elle demandait la production. Dans les conclusions litigieuses du 26 avril 2022, elle demande, semble-t'il au principal le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et, subsidiairement, la production avant-dire droit de documents pour chiffrer ce rappel de salaire.
Mme [B] a donc chiffré sa demande de rappel de salaire dans les conclusions du 26 avril 2022 alors qu'elle repoussait ce chiffrage, dans ses premières conclusions (et dans les conclusions intermédiaires du 25 janvier 2022), à une audience ultérieure après communication avant-dire de divers documents. Ce faisant, elle n'a pas présenté une prétention nouvelle mais s'est contentée d'en fixer le montant.
Dès lors, cette prétention n'étant pas nouvelle par rapport aux premières conclusions déposées en appel elle est recevable.
' La saisine le 23 juillet 2018 du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire a interrompu la prescription quant à cette demande peu important que cette demande n'ait pas alors été chiffrée.
Cette demande est donc recevable car, quelque soit le point de départ choisi pour faire courir la prescription et la durée de prescription qu'il convient d'appliquer, une partie au moins du rappel de salaire demandé n'est pas prescrit.
Il incombera en revanche à la cour d'apprécier, dans l'hypothèse où elle retiendrait l'existence d'une discrimination, si une partie du rappel de salaire, demandé à titre de réparation, se trouve ou non prescrit. La demande subsidiaire de la société tendant à voir dire la demande partiellement prescrite est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
' Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Mont Blanc sera condamnée à lui verser 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons la SAS Mont Blanc de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [B] dans ses conclusions du 26 avril 2022
- Déclarons irrecevable sa demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite
- Condamnons la SAS Mont Blanc à verser à Mme [B] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons la SAS Mont Blanc aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAINI. PONCET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment