Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 AOUT 2022
N° 2022/ 779
Rôle N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NQ
Copie conforme
délivrée le 03 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 Août 2022 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 25 Mai 1999 à [Localité 2](COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2022 devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2022 à 12h15,
Signée par Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant détermination de l'état membre responsable de la demande d'asile pris le 30 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 09h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 09h53;
Vu l'ordonnance du 02 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 aôut 2022 par Monsieur [M] [B] ;
Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né en 2002 et mon prénom s'écrit avec un M. Je voulais savoir combien de temps j'allais resté au CRA avant d'être reconduit à la frontière italienne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; et se rapporte au mémoire d'appel
Le représentant de la préfecture est absent
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est constant que l'articles L741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toutes diligences pour orgniser le départ de la personnne placée en rétention pour le temps strictment nécessaire à cette organisation.
De surcroît, la commission pour le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 a créé un ensemble de moyens de transmission électroniques sécurisés appelés 'Dublinet ' , chaque Etat membre disposant d'un point d'accès, celui de la France étant identifié comme étant '[Courriel 1]'.
Or Monsieur [B] se prévaut d'une violation des dispositions de l'article L 741-3 du CESADA aux motifs que les autorités préfectorales ne justifieraient pas des diligences accomplies pour activer son départ.
Toutefois, les autorités administratives justifient avoir saisi le 21 juillet 2022 les autorités ivoiriennes pour l'obtention d'un laissez-passer mais également d'avoir effectué une requête de reprise en charge le 21 juillet 2022 auprès des autorités italiennes ainsi qu'en fait état l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2022. IL est également produit au dossier cette demande de prise en charge adressée le 21 juillet 2022 à 15:40 heures par le pôle central d'éloignement via le point d'accès de la France sus visé , l'absence d'accusé de récepion s'expliquant par les brefs délais et n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des diligences accomplies
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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