Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
(n° 289 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7OJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02119
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 07 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/09/1993 à [Localité 4]
demeurant Chez Madame [L] - [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [5]
comparante en personne assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline CHAUVEAU, avocat choisi du Cabinet SAIDJI & MOREAU
LIEU D'HOSPITALISATION
[5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, avocate générale
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de Mme [W] [J] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.
Par déclaration d'appel transmise par courriel par le conseil de Mme [W] [J] le 25 mai 2022, et enregistrée le 30 mai Mme [W] [J], a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Son conseil a sollicité la mainlevée de son hospitalisation en faisant valoir que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment précis quant à ses troubles du comportement, ne précisent pas en quoi la poursuite d'une hospitalisation serait nécessaire, ne caractérise aucun risque d'atteinte à la sûreté des personne et a demandé à titre subsidiaire une expertise médicale.
Le Préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée et une expertise médicale en raison de la position de refus de Mme [W] [J] d'accepter les constatations des médecins.
Mme [W] [J] a eu la parole en dernier. Mme [W] [J] souligne que les entretiens avec les médecins ne durent que 10 minutes, que les constats des médecins sont faux et ont pour objet de masquer des violences exercées sur elle par plusieurs aides-soignantes, qu'elle a été hospitalisée de 2015 à 2020, qu'en novembre 2021 elle a commis un vol, qu'elle a bénéficié ensuite d'une fenêtre thérapeutique à l'issue de laquelle elle s'est trouvée en conflit avec le personnel soignant.
Elle indique avoir de la famille et des amis à [Localité 7] et avoir été inscrite à l'université [8] en master II au cours de l'année 2021-2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
C'est à la suite d'un vol dans une supérette dans un contexte de rechute délirante que Mme [W] [J] a été hospitalisée le 30 novembre 2021 par décision du Préfet de police alors qu'elle était en rupture de soins.
Il a été diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, avec un parcours de soins émaillé de ruptures et la prise d'un traitement antipsychotique a permis une amélioration clinique.
Les certificats médicaux des 16 et 31 mai 2022, 15 juin 2022 et 5 juillet 2022 attestent d'un envahissement délirant massif sur des thèmes de persécution et d'un déni total de ses troubles.
Il est précisé que sans contrainte, elle cesse les traitements et rechute malgré la vigilance des infirmiers en charge de son suivi au centre médico-psychologique.
Elle présente encore des troubles du comportement caractérisés par une agitation psychomotrice, des insultes et des menaces à l'encontre de l'équipe soignante.
Il semble qu'elle ne dispose pas de domicile sur [Localité 7], sa famille étant installée à [Localité 6] et il est constant qu'en l'absence de traitement son état mental se dégrade et la mène à des rechutes.
Dès lors, il est établi, sans qu'une expertise médicale soit pertinente au stade de l'appel, que Mme [W] [J] présente des troubles mentaux nécessitant des soins sans lesquels elle manifeste des troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2022 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe.
Rejetons la demande d'expertise médicale.
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2022.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2022 par mail à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment