Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02259
APPELANTE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'un jugement rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2259) dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [H] [X] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 janvier 2013 en qualité d'agent d'entretien lorsque, le 8 octobre 2015, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Madame [X] aurait ressenti une douleur au niveau du genou en nettoyant des sanitaires ».
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2015 par le docteur [C] faisait mention d'une « déchirure ischio-jambière droite ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 4 février 2016 puis, par décision du 17 mars 2017, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [X] au 8 avril 2017.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en des « douleurs, une limitation de la flexion du genou droite, de la station debout prolongée et des déplacements. Etat antérieur décompensé par l'accident », la Caisse a, par décision du 6 juillet 2017, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Cette décision a été notifié à la Société le 6 juillet 2017.
Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris afin d'en obtenir sa minoration, lequel a sursis à statuer en raison de la saisine concomitante du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'imputation à son compte employeur du coût des prescriptions médicales lié à l'accident du travail.
En effet, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour obtenir l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins préscrit à Mme [H] [X], tribunal qui, par jugement du 1er février 2018, a ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur [P]. L'expert rendait son rapport le 26 octobre 2018, à la suite duquel le tribunal, par jugement du 11 avril 2019, a avancé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 08 janvier 2016 et déclaré inopposables à la Société les arrêts de travail et les soins postérieurement à cette date.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré la société [5] bien fondée en son recours,
- réduit à 5 % à la date de consolidation du 8 janvier 2016 le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme [H] [X] consécutif à l'accident du travail du 8 octobre 2015 dans les rapports entre la Société employeur et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine supportera la charge des dépens.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 28 janvier 2022 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 23 février suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur 20 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau,
- fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [X] consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 8 octobre 2015,
- condamner la Société aux entiers dépens.
La Société, développant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- débouter la Caisse de son recours en cause d'appel,
- confirmer le jugement querellé et, en conséquence,
- fixer, dans les rapports Caisse/Employeur, à 5 %, le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribuée à Mme [X] à la suite de son accident du travail du 8 octobre 2015.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de Mme [X], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation de ce guide barème en fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée en retenant qu'elle subissait une contusion du plateau tibial médial ainsi qu'un épanchement intra-articulaire qui a décompensé un état antérieur.
La Société rétorque que l'ensemble des contentieux s'étant élevé entre la Caisse et l'employeur ont estimé que l'état antérieur de Mme [X] était la principale raison de ses arrêts de travail. Elle fait valoir qu'à la suite d'une expertise, la date de consolidation de la salariée a été avancée au 8 octobre 2016, ce qui a nécessairement une incidence importante sur le présent litige puisque l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin-conseil a été faite plus d'un an après la date de consolidation et qu'il a donc improprement pris en compte des lésions non imputables à l'accident. La Société produit les expertises judiciaires ainsi que la note de son médecin consultant desquelles il pourra se déduire que le taux de 5 % retenu par le tribunal était parfaitement justifié.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, ou à défaut le tribunal dans le cadre d'une instance judiciaire, les situations postérieures à cette date ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 8 octobre 2015 par le docteur [C] faisait mention d'une « déchirure ischio-jambière droite ».
Le certificat médical final établi le 27 mars 2017 par le même médecin, fixait au 8 avril 2017 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [X], date qui sera également retenue par le médecin-conseil de la Caisse.
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, Mme [X] présentait, à la date de consolidation du 8 avril 2017 des séquelles traumatiques du genou droit consistant en « des douleurs, une limitation de la flexion du genou droit, de la station debout prolongée et des déplacements survenu sur un état antérieur décompensé par l'accident » qui justifiait l'attribution d'un taux de 10 % calculé ainsi :
- 15 % conformément au barème pour une limitation de la flexion au-delà de 90° du genou,
- minoré de 5 % pour tenir compte de l'état antérieur qui évolue désormais pour son propre compte mais qui avait été révélé et qui avait été décompensé en raison de l'accident du travail.
Le médecin-conseil a pris en compte, dans son évaluation que :
- lors de l'accident était survenu un « violent claquement à l'arrière du genou droit avec blocage »,
- l'IRM genou droit effectuée le 09 novembre 2015, avait révélé une contusion osseuse, une luxation du ménisque interne ainsi qu'un épanchement articulaire avec kyste poplité,
- la radio des genoux réalisée le 11 décembre 2015 concluait à l'existence « d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale. Tendance à la bascule subluxation externe des deux rotules »,
- le courrier du docteur [Z], rhumatologue, du 22 décembre 2015 estimait que «la symptomatologie de la patiente est davantage liée à une chondropathie » et que « les anomalies méniscales visualisées sur l'IRM ne sont pas en lien direct avec sa pathologie actuelle ».
Au regard du différent d'ordre médical s'étant élevé dans le cadre d'une demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [X] à l'employeur, une expertise avait été confiée au docteur [P] qui confirmait le diagnostic du médecin-conseil mais notait :
- l'élément contusif sur le genou droit était également le siège de lésions dégénératives déjà caractérisées, permettant d'admettre une poussée algofonctionnelle de gonarthrose ce qui sera admise ultérieurement,
- la prise en charge consistant en du repos, prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires ainsi que qu'en des séances de kinésithérapie, était pertinente et il pouvait être considéré que, pour la période du 08 octobre 2015 au 8 janvier 2016, les prescriptions médicales étaient en relation directe et certaine avec l'accident du travail,
- au-delà de ce fait contusif aux conséquences avérées, l'état antérieur confirmé par les investigations fines effectuées ultérieurement, avait évolué d'évidence pour son propre compte dans des contraintes mécaniques très importantes, chez un sujet pesant 120 kg pour 1 m 63.
La Société avait, dans le cadre de cette même procédure, produit une note de son médecin consultant, le docteur [T], établi le 14 janvier 2018 qui relevait que le médecin-conseil avait constaté que Mme [X] souffrait d'un important état antérieur à l'origine des phénomènes douloureux et de la limitation articulaire modérée du genou droit dont elle se plaignait. Son rhumatologue notait également dans son bilan clinique du 22 décembre 2015 que « la symptomatologie est davantage liée à une chondropathie » et que « les anomalies méniscales visualisées sur l'IRM ne sont pas en lien direct avec sa pathologie actuelle ». Il proposait un taux de 5 %
Enfin, le docteur [V] médecin consultant désigné dans le cadre de la contestation de la durée des arrêts de travail et des soins, avait considéré qu'il existait un état antérieur constitué par une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale et subluxation externe rotulienne et que les lésions initiales semblaient être constituées par une tendinite des ischio-jambiers ayant décompensé une pathologie gonarthrosique antérieure survenant sur un terrain d'obésité morbide. Il relevait que la déchirure musculaire des ischiojambiers n'était évoquée que par le certificat médical initial alors le rapport médical était plutôt en faveur d'un genou arthrosique et douloureux à la suite d'un traumatisme.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Le barème propose alors les taux suivants :
1°) en cas de blocage du genou :
. en rectitude (position favorable), 30 % ;
. 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ;
. 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ;
. 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ;
. 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ;
et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ;
2°) en cas de limitation des mouvements du genou :
. 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ;
. 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ;
. 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ;
. 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ;
. 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ;
. 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ;
3°) en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ;
4°) en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %,
le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ;
- 15 % en cas de luxation récidivante ;
- 5 % en cas de patellectomie
auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
5°) en cas d'hydarthrose chronique :
. 5 % si elle est légère,
. 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée.
Il résulte donc de ce qui précède qu'en fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] le médecin-conseil a retenu qu'elle subissait une limitation des mouvements du genou avec une flexion ne pouvant se faire au-delà de 90° sur un état antérieur avant l'accident mais asymptomatique et non invalidant.
La cour constate d'abord que le médecin consultant de l'employeur ne conteste pas le diagnostic clinique et l'analyse médicale du médecin conseil de la Caisse mais estime que l'importance de l'état antérieur a été sous-évaluée.
La cour relève ensuite qu'aucune des pièces produites par les parties ne comporte de nouvelles notes médicales postérieures à la procédure concernant l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident.
Ce faisant, il est constant que, par jugement du 11 avril 2019, la date de consolidation des lésions de Mme [X] à la suite de son accident du 8 octobre 2015 a été ramenée au 8 janvier 2016 et que les arrêts de travail prescrits postérieurement ont été déclarés inopposables à l'employeur du fait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre. Il est dès lors incontestable que l'examen réalisé par le médecin-conseil de la Caisse le 08 mars 2017, n'était plus contemporain de la date de consolidation et qu'il a donc pu prendre en charge des séquelles n'étant pas en relation avec l'accident du travail.
Pour autant, si intéressantes et instructives que peuvent avoir les notes médicales et l'expertise relatives à la question de l'imputabilité des arrêts de travail, force est de constater qu'elles ne peuvent servir à évaluer un taux d'incapacité permanente partielle qui répond à un barème précis et qui doit également prendre en compte les états antérieurs dès lors qu'ils ont été aggravés par l'accident. Les pièces produites ne répondent assurément pas à cette question. Le seul fait que la date de consolidation ait été avancée, si effectivement elle rend l'examen du médecin-conseil obsolète car tardif, ne permet pas pour autant d'évaluer une incapacité.
En outre, la cour relève que le docteur [V], dans la consultation remise au tribunal indique que « la déchirure des ischio-jambiers n'était pas documentée », ce dont il peut se déduire qu'il l'a écartée de son évaluation, alors même que les certificats de prolongation produits par la Caisse mentionnent tous cette déchirure outre une atteinte du ménisque interne. Même le certificat médical établi le 6 février 2017 par le médecin traitant de la victime, le docteur [C] mentionnait que « sa tendinite des ischio-jambiers sur son lieu de travail, en date du 08 octobre 2015, a décompensé toute une pathologie gonarthrosique compliquée d'une obésité morbide ».
Ainsi, au regard du différend d'ordre médical qui se révèle en la cause, la cour estime utile d'ordonner avant dire droit une expertise dont la mission sera précisée au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties en l'attente du rapport d'expertise, y compris s'agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine recevable,
Avant dire droit sur les prétentions des parties,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] expert avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [X],
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de la consolidation du 8 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [H] [X] imputable à l'accident du 8 octobre 2015 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de l'intéressée ou un changement d'emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [H] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [H] [X] souffrait d'une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [H] [X] (à savoir l'atteinte physique de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la société [5] devra s'acquitter de la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, dans le délai de cinq semaines à compter de du présent arrêt, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que la société [5] devra communiquer au docteur [O] tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de la 6-13 chambre de la cour,
Renvoie l'affaire à l'audience du :
Mercredi 18 décembre 2024 à 09 heures
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens,
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente