Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00205 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HC
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. SOTRAPMECA BONALDY C/ S.A.S. REPAR-BRISE
DEMANDERESSE
La société SOTRAPMECA BONALDY,
Société par actions simplifiée au capital social de 83.312, 00 euros, ayant son siège social au [Adresse 1], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 679 803 155, prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1569
DEFENDERESSE
La société REPAR-BRISE,
Société par actions simplifiée au capital social de 5.000, 00 euros, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro SIREN 808 744 585, prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la société SOTRAPMECA BONALDY a donné à bail commercial à la société REPAR-BRISE les locaux sis au [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 février 2024, la société SOTRAPMECA BONALDY a fait assigner en référé la société REPAR-BRISE devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- débouter la société REPAR-BRISE de sa demande de nullité pour vice de fond de l’assignation,
- constater le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale signifié le 21 décembre 2023 et corrélativement, ordonner l’expulsion du locataire, la société REPAR-BRISE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, avec si nécessaire, l’intervention d’un Commissaire de Justice, des forces de l’ordre et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,
- condamner la société REPAR-BRISE, à titre de provision, à payer à la société SOTRAPMECA BONALDY la somme de 3681 euros relative au loyer et aux charges pour les mois d’août et septembre 2023,
- condamner la société REPAR-BRISE, à régler au bailleur, à titre de provision, la somme de 207, 78 euros au titre des frais de Commissaire de Justice,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de délais de paiement, prévoir une clause déchéance du terme,
- en tout état de cause, ordonner à la société REPAR-BRISE de transmettre à la société SOTRAPMECA BONALDY son attestation d’assurance pour les locaux,
- ordonner à la société REPAR-BRISE de retirer le pont installé servant à l’activité de mécanique et cela conformément aux dispositions du bail commercial,
- condamner la société REPAR-BRISE à payer à la société SOTRAPMECA BONALDY la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société REPAR-BRISE de l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne l’absence de contestation sérieuse quant aux obligations de la société REPAR-BRISE, précisant que cette dernière ne s’est pas acquittée des sommes dues pour les mois de juillet, août, septembre et novembre 2023 ; que le commandement n’a pas été exécuté après le délai d’un mois, le bailleur étant dès lors fondé à solliciter le jeu de la clause résolutoire et à poursuivre l’expulsion du locataire des locaux ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial n’est nullement entaché d’imprécisions ; que la clause d’échelle mobile est claire et le loyer a fait l’objet d’une indexation annuelle sans que cette indexation ne soit contestée par le locataire ; que le commandement de payer reprend l’intégralité de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et que les sommes réclamées sont celles impayées au jour de la délivrance du commandement ; que par ailleurs, en violation manifeste des dispositions du bail, le preneur se refuse de transmettre les attestations d’assurance et réalise une activité de mécanique en violation dudit bail.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice,
- dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement en six versements mensuels,
- en tout état de cause, condamner la société SOTRAPMECA-BONALDY à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève des contestations sérieuses, à savoir en premier lieu l’irrégularité de la clause d’échelle mobile ; que depuis la prise d’effet du bail, le bailleur s’est cru autorisé à indexer le montant du loyer alors même que celui-ci ne contient aucune clause d’échelle mobile ; que le montant de la créance réclamée au titre du commandement de payer est donc manifestement irrégulier et qu’il s’en déduit que le commandement de payer est lui-même irrégulier ; qu’en second lieu, le commandement de payer est inefficace et délivré de mauvaise foi puisqu’il n’établit pas avec précision le montant des sommes réclamées par le bailleur, aucun décompte actualisé et précis n’étant produit.
Elle indique qu’elle justifie parfaitement être assurée pour son activité professionnelle auprès de la société ABEILLE IARD, par un contrat n°78345368 qui couvre l’année 2024.
Elle relève le peu de sérieux de la demande de retrait du pont dans les locaux loués, puisqu’il est communiqué une simple photo, difficilement lisible, non datée et ne précisant ni les circonstances, ni le caractère irrégulier de l’installation litigieuse ; qu’en tout état de cause, cette demande n’est nullement fondée et ne pourra qu’être rejetée.
Elle sollicite enfin des délais de paiement faisant valoir que depuis son entrée dans les lieux, elle a toujours satisfait à son obligation de paiement des loyers.
A l’audience du 7 mai 2024, la défenderesse retire sa demande de nullité de l’assignation. La demanderesse indique qu’avant l’audience est intervenu un versement du solde restant dû, soit la somme de 3651 euros, sans toutefois pouvoir vérifier l’effectivité de ce règlement. Elle maintient en tout état de cause sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le présent bail fixe le montant du loyer et prévoit une clause habituelle de révision.
Il stipule par ailleurs qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 21 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer mentionnait la somme due au titre des loyers et charges impayés selon décompte joint arrêté au mois de décembre 2023.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable. Il ressort des débats que le solde restant dû est de 3651 euros.
Il convient de condamner la société REPAR-BRISE à payer à la société SOTRAPMECA BONALDY la somme provisionnelle de 3651 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2023 inclus.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est justifié que la locataire est assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES selon contrat n°78345368 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Cette demande est sans objet.
La demande de retrait du pont n’est nullement justifiée avec l’évidence requise en référé. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la société locataire démontre ses efforts pour régler la dette locative.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 28 octobre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 22 janvier 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis au [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société REPAR-BRISE à payer à la société SOTRAPMECA BONALDY la somme provisionnelle de 3651 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2023 inclus,
Disons que la société REPAR-BRISE pourra s’acquitter de la somme de 3651 en un versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer courant,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Disons que la demande de communication d’attestation d’assurance est sans objet,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait du pont,
Condamnons la société REPAR-BRISE à payer à la société SOTRAPMECA BONALDY la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société REPAR-BRISE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY