Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/2024
à : AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me Christine CERVERA KHELIFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JEH
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0576
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JEH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2711,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, se décomposant en 2297 euros au titre des réparations, 139,76 euros pour l'immobilisation pendant 4 jours, 74,41 euros pour les frais d'expertise, et 200 euros au titre des frais de gestion,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2300 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement citée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande d'indemnisation :
En application de le loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit obtenir indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 23 janvier 2019, le véhicule IVECO appartenant à la société SAS PETIT FORESTIER LOCATION, immatriculé [Immatriculation 6], a été endommagé par un autocar appartenant à la société REAL PREMIUM TRAVEL immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Un constat amiable a été réalisé par les conducteurs des deux véhicules impliqués.
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION a exercé un recours direct contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REAL PREMIUM TRAVEL, après constat par la société BENECH GESTION des préjudices suivants: 2297 euros au titre des frais de réparation, 139,76 euros au titre des frais d'immobilisation, 74,41 euros au titre des frais d’expertise et 200 euros au titre des frais de gestion, soit 2711,17 euros au total.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, reçu le 21 septembre 2022, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de régler ces sommes, en vain.
Or il est établi par le constat amiable établi entre les conducteurs des véhicules, que l'autocar appartenant à la société REAL PREMIUM TRAVEL, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, est entièrement responsable des dommages causés par l’accident du 23 janvier 2019. En effet, le constat démontre que le véhicule de la société REAL PREMIUM TRAVEL a endommagé celui de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en le percutant alors qu'il venait de stopper pour laisser passer un piéton.
En conséquence, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION est bien fondée à voir condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REAL PREMIUM TRAVEL, à lui payer les sommes suivantes :
- 2297 euros au titre des réparations nécessitées par les dommages matériels occasionnés par l'accident,
- 139,76 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule pendant 4 jours,
- 74,41 euros au titre des frais d’expertise,
- 200 euros au titre des frais de gestion,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure.
- Sur la résistance abusive :
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne produit aucun justificatif probant au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive et en sera donc débouté.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD succombant principalement, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à régler une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION les sommes suivantes :
- 2297 euros au titre des réparations,
- 139,76 euros au titre des frais d'immobilisation,
- 74,41 euros au titre des frais d’expertise,
- 200 euros au titre des frais de gestion,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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