Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 949/22
N° RG 20/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJD
SM/NB/CK*PB
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Juillet 2020
(RG F 18/00368 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
SELARL WRA
en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM (305 243 081)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
SELARL WRA
en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM (831 3777 734)
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat - assigné en appel provoqué le 05.03.21 à personne habilitée à la diligence de Me BROUWER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 avril 2022
ARRÊT :Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par S. MEYER, Président et par N. BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue rendue le 5 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tim était une filiale du groupe Frietzmeier, dont l'activité, localisée à Quaëdypre, était la fabrication de carrosseries et remorques et plus spécifiquement, la construction de cabines d'engins de chantier.
Monsieur [T] [B] a été embauché par la société TIM le 28 août 1975.
Le salarié a adhéré au dispositif de préretraite prévoyant son départ à compter du 1er novembre 2016. À compter de cette date, son contrat de travail a été suspendu, mais non rompu. Son contrat a pris fin le 1er mai 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie.
La société Tim a mis en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, qui a été homologué par la DIRECCTE le 19 août 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de [Localité 4] a rejeté la requête formée par le Comité d'Entreprise de la société à l'encontre de ce plan, jugement confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2017. Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'état a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Entre-temps, les parties ont signé une convention prévoyant un départ en préretraite, dispositif prévu par le plan de Sauvegarde de l'Emploi, à compter du 1er novembre 2016, le contrat prenant fin le 31 décembre 2017 au moment de la date de retraite.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tim, puis, le 26 juillet 2017, a adopté un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Atlas GmbH, à laquelle une seconde société dénommée TIM s'est substituée, puis, par jugement du 23 août 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société WRA en qualité de liquidateur judiciaire. La seconde société Tim a ensuite également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 août 2019, convertie en liquidation judiciaire en novembre 2019.
Le 6 juillet 2018, Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux mensualités de la rente de préretraite résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi non versées.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'ancienne société Tim à la somme de 10 792 euros au titre du reliquat de la rente de préretraite, débouté Monsieur [T] [B] du surplus de ses demandes, dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], dit que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'ancienne société Tim.
L'Ags a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 18 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, l'Ags soulève l'incompétence de la présente juridiction au profit du juge administratif, pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes tendant à critiquer le contenu du PSE au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle demande par ailleurs l'infirmation partielle du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [T] [B] ou subsidiairement leur réduction.
L'Ags demande également que les créances allouées lui soient déclarées inopposables, qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie, ainsi que des dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Elle demande enfin de lui donner acte de ce qu'elle a procédé aux avances au profit du salarié à hauteur de 17'669,15 euros.
Elle fait notamment valoir que':
- le paiement d'une indemnité de départ à la retraite est exclusive du paiement de toute indemnité de licenciement ;
- sa garantie n'est pas due dès lors que :
- le contrat de travail du salarié a été rompu lors de la liquidation de ses droits à retraite, soit le 31 décembre 2017, et donc en dehors des délais fixés par l'article L. 3253-8 2° du code du travail';
- la garantie est limitée pendant la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 3253-8 5° et D. 3253-2 du code du travail ;
- s'agissant du reliquat de la rente de préretraite, la condition relative au délai de 18 mois minimum imposé par l'article L. 3253-13 du code du travail entre la conclusion de l'accord et le jugement d'ouverture de la procédure collective n'est pas remplie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, Monsieur [T] [B] demande l'infirmation du jugement, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim des sommes de 30'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15'584 euros à titre de dommages et intérêts pour les mensualités de la rente de préretraite impayées et 33'328 euros à titre d'indemnité de licenciement, et l'opposabilité du jugement au CGEA de [Localité 4].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [B] expose que :
- le motif économique du licenciement n'est pas valable, faute de motivation suffisante de la lettre de licenciement concernant le périmètre légal du secteur d'activité ;
- les intimés ne produisent aucun élément probant quant à la réalité du motif économique du licenciement, au niveau du secteur d'activité Division Cabines du groupe auquel appartient l'entreprise ;
- les difficultés de l'entreprise ont pour origine le comportement frauduleux de ses dirigeants ;
- le motif économique allégué manque de clarté et est mal situé dans le temps, sans comparaison étayée avec la concurrence, alors que les moyens du groupe sont importants et le secteur d'activité Division Cabines florissant ;
- l'obligation légale individuelle de reclassement a été méconnue, aucune offre de reclassement interne en France n'ayant été faite et les informations fournies ne permettaient pas de se positionner pour le reclassement à l'étranger ;
- le Plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été exécuté ; il n'a bénéficié d'aucune proposition d'emploi de la part de la cellule de reclassement ;
- en contrepartie du volontariat au départ, il s'est vu promettre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'Emploi des mesures d'accompagnement spécifiques comportant le versement d'une rente de préretraite jusqu'à la retraite mais, nonobstant les engagements, le dépôt de bilan de la SAS TIM a eu pour conséquence que les mesures du Plan ont cessé de recevoir application et que la rente de préretraite n'a pas été payée ; faute d'avoir consenti librement de manière non équivoque à un départ volontaire - le versement d'une rente préretraite étant un élément déterminant à l'acceptation d'un tel départ - et en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ce départ volontaire doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par ailleurs la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ; qu'il est dès lors bien fondé à demander à être indemnisé du défaut de paiement de l'intégralité de la rente préretraite'; que son contrat, suspendu compte tenu de la signature de la convention de préretraite mais non rompu, a bien été transféré à la nouvelle société Tim ; que sa créance doit donc être fixée au passif des deux entreprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2021, la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'ancienne société Tim, demande de réformer le jugement déféré en ce qui concerne les demandes relatives au montant de la rente de pré-retraite et l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le montant de la rente due pour 4 mois à la somme totale de 7.792,40 euros, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros et l'indemnité de licenciement de 47.336 euros, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de l'indemnité de pré-retraite, de débouter le salarié du surplus de ses demandes, de dire et Juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré pour le surplus et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- le salarié ne peut diriger sa demande contre la nouvelle société Tim dans la mesure où celle-ci n'est pas son employeur, le contrat de travail de l'intéressé ne lui ayant pas été transféré dans le cadre du plan de cession. En outre, la déclaration d'appel du CGEA n'a été initiée qu'à l'encontre du salarié et du liquidateur de l'ancienne société TIM, de sorte que la nouvelle société TIM n'est pas attrait devant la cour et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre';
- le salarié ne peut valablement contester le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi alors que les contestations ont été écartées par le Conseil d'État et alors même qu'il est parti en préretraite dans le cadre du Plan ;
- le salarié ne justifie d'aucun vice du consentement ; que ce vice s'apprécie au moment de la conclusion de la résiliation amiable du contrat et ne peut résulter du fait que l'employeur n'a pas respecté les obligations résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; que seuls peuvent être accordés des dommages et intérêts pour non-exécution des termes de la convention ;
- la réalité des difficultés économiques est avérée, la situation étant objectivement catastrophique, tant pour le groupe que pour l'entreprise, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de TIM le confirmant ;
- la preuve d'une attitude intentionnelle et frauduleuse des dirigeants de l'entreprise n'est pas établie et les fautes ayant pu être commises ne sont pas la cause des difficultés économiques ;
- l'obligation de reclassement a été respectée, tant sur le plan interne qu'externe ;
- le bénéfice de subsidiarité, sollicité par l'Ags n'est pas fondé, puisque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, et ne dépend pas de la compétence de la présente juridiction.
La société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la nouvelle société Tim, bien que s'étant vu assigner par-devant la cour de céans par exploit d'huissier en date du 5 mars 2021 à la demande de Monsieur [T] [B], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que contrairement à ce que soutenu par la société WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'ancienne société Tim, cette même société WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la nouvelle société Tim a bien été assignée en cause d'appel par Monsieur [T] [B], de sorte que son moyen tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre du liquidateur de la nouvelle société Tim est inopérant.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
La loi du 14 juin 2013 a prévu que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être établi en cas de licenciement d'au moins dix salariés sur une période de trente jours est fixé par un accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document élaboré par l'employeur. En vertu de l'article L. 1233-57-1 du code du travail, cet accord ou ce document est transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation. Selon l'article L. 1235-7-1 de ce code, les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, sans que l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'employeur, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 de ce code ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne puissent faire l'objet d'un litige distinct.
En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation.
Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour apprécier la réalité du motif économique allégué par l'employeur ainsi que le respect de son obligation de reclassement.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'Ags, Monsieur [T] [B] ne critique ni le contenu du plan de sauvegarde, ni les mesures de reclassement intégrées, ni les critères d'ordre retenus mais seulement la réalité du motif économique, le respect de l'obligation de reclassement, ainsi que son consentement à la résiliation amiable prévue au Plan de sauvegarde de l'emploi.
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige.
Sur la rupture du contrat de travail
En premier lieu, le départ à la retraite d'un salarié qui adhère à un dispositif de volontariat dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi constitue une rupture à l'initiative du salarié. Il en est de même du départ en préretraite, dispositif transitoire jusqu'à ce que le salarié soit en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, qui ne fait que retarder la date du départ mais dont les effets sont similaires quant à la rupture du contrat. Dès lors, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture - que ce soit au niveau du motif économique ou de l'obligation de reclassement - ne peut être contestée.
En second lieu, Monsieur [T] [B] n'est pas fondé à soutenir que son consentement au départ en préretraite aurait été vicié au seul motif que les engagements pris par l'employeur dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'Emploi n'ont pas été tenus, aucune volonté de tromper le salarié au moment de la conclusion de la convention de préretraite n'étant caractérisée. Le défaut d'exécution du Plan ne peut davantage avoir pour effet de rendre la rupture du contrat de travail abusive.
Par suite, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité de licenciement doivent être rejetées.
Sur le reliquat de la rente de préretraite
Il est constant que la rente de préretraite prévue au plan de Sauvegarde de l'Emploi et dont le salarié aurait dû bénéficier jusqu'à la date de son départ en retraite, soit le 31 décembre 2017, n'a été versée que jusqu'au 1er mai 2018, date de la liquidation judiciaire de la première société Tim. Monsieur [T] [B] est donc bien fondé à demander l'indemnisation de la perte prématurée de la rente, l'entreprise n'ayant pas respecté les termes de son engagement - ce que la SELARL WRA ne conteste pas. Une somme de 15 584 euros lui est donc due et est fixée au passif de l'ancienne société Tim. Le jugement déféré est confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum.
Le salarié n'est en revanche pas fondé à demander que ce montant soit également fixé au passif de la liquidation judiciaire de la seconde société Tim, qui n'a jamais été son employeur. En effet, son contrat de travail n'a pas été transféré dans le cadre du plan de cession entériné le 26 juillet 2017 dès lors qu'à la date de la cession le contrat était suspendu du fait de son départ volontaire le 1er novembre 2016.
Sur la garantie de l'Ags
Le salarié n'est pas fondé à demander que sa créance soit garantie par le CGEA. En effet, l'article L.3253-13 du Code du travail dispose que : 'L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'. En l'espèce, un délai de 6 mois seulement sépare l'homologation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi - en date du 19 août 2016 - et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - en date du 30 janvier 2017. Les conditions exigées pour la prise en charge des mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, et partant du reliquat de la rente de préretraite, ne sont donc pas remplies.
La garantie du CGEA ne couvre pas davantage les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, à payer à Monsieur [T] [B] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros. Les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour connaître du litige ;
Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du montant de l'indemnité allouée au titre du reliquat de la rente de préretraite,
Ajoutant ;
Fixe la créance de Monsieur [T] [B] au passif de la société TIM à la somme de 15'584'euros au titre du reliquat de la rente de préretraite';
Condamne la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC n'a pas à garantir les créances fixées au profit de Monsieur [T] [B] ;
Condamne la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. BERLY S. MEYER